Condamnation au paiement de dettes issues d’un litige prud’homal engagé avant la cession d’entreprise

28.06.10  
pas de clause dette litige vente entreprise
Condamnation au paiement de dettes issues d’un litige prud’homal engagé avant la cession d’entreprise
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Une demande de paiement devant le juge français par un acheteur n’ayant pas convenu de garantie de passif

La Cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 12 mars 2010, condamné le cédant d’une entreprise au paiement de dettes issues d’un litige prud’homal qui avait débuté avant la cession de l’entreprise.  Le cédant n’avait pourtant pas accordé de garantie contractuelle lors de la vente et avait même exclu sa responsabilité.

Dans le cas d’espèce, peu de temps avant la cession de toutes les actions de la société à une société française, deux salariés de son personnel ont été licenciés. Lors de la signature de la cession, le cédant avait déjà reçu une convocation du Conseil des prud’hommes. La société cédée a été condamnée au versement d’indemnités aux deux anciens salariés. L’acquéreur a assigné le cédant aux fins de prise en charge des indemnités sur le fondement de la garantie des vices cachés.

C’est dans ce contexte que les juges d’appel ont ainsi dû se pencher sur la question de savoir si le cédant était tenu au paiement alors même qu’aucune garantie de passif n’avait été stipulée.

Le droit français de la cession d’entreprise en l’absence d’une clause de garantie de passif

En droit français, le cédant ne garantit en principe à l’acquéreur que l’existence des parts sociales ou actions de la société et les droits qui y sont rattachés et n’est responsable que des vices. Dans la mesure où se sont les droits sociaux de la société et non l’entreprise elle-même qui font l’objet de la cession, la garantie des vices est légalement  limitée à l’usage des droits sociaux. La loi ne prévoit pas de fondement pour un éventuel recours de l’acquéreur concernant la valeur des droits sociaux acquis.

Si, après la cession, l’acquéreur constate que la société subit des pertes inattendues ou doit faire face à des obligations plus importantes que prévues, il ne lui reste comme recours, en l’absence de tout accord contractuel, que la contestation de son consentement pour erreur ou dol.  Cette voie est cependant très limitée : elle suppose que l’acquéreur n’aurait pas acquis les droits sociaux s’il avait eu connaissance de la réalité. L’erreur ne peut, ne outre, porter que sur l’existence ou sur les caractéristiques essentielles de la société et non pas sur la valeur des droits sociaux. Pour le dol, des manœuvres dolosives doivent avoir été effectuées de la part du cédant, comme par exemple, la dissimulation d’une action en justice en cours tout en donnant par ailleurs l’assurance  expresse de l’inexistence d’une telle procédure.  La Cour d’appel de Paris a déjà décidé dans un arrêt du 31 mai 1990 que dans un tel cas le prix de cession doit être diminué en raison d’un dol.

La Cour d’appel de Paris ne tient pas compte de l’exclusion de garantie au profit de vendeur de la société française

Selon nous, la Cour d’appel de Paris est allée encore plus loin dans son arrêt du 12 mars 2010. Elle a, en effet, dans le cas susmentionné, condamné le cédant à verser des dommages-intérêts, alors même que ce dernier s’était déchargé de toute obligation concernant d’éventuelles procéduresjudiciaires. Le contrat de cession prévoyait en effet que l’acquéreur prendrait en charge le passif connu et inconnu de la société ainsi que les éventuels litiges prud’homaux et qu’il en ferait son affaire personnelle.

La Cour d’appel de Paris était d’avis que, malgré l’existence de cet accord d’exclusion de garantie du cédant, ce dernier aurait dû informer l’acquéreur de l’existence de cette procédure prud’homale.

La Cour a fondé l’obligation d’information du cédant malgré la clause d’exonération de garantie sur le fait que cette procédure représentait une menace financière pour la société et plus précisément pour la valeur des actions de la société. La dissimulation fautive du cédant et la diminution de la valeur des actions qui en résulte ont été à la base de la décision.

La Cour a, étonnamment, motivé sa décision avec les arguments suivants :

  • Le cédant ne peut assimiler le terme « passif connu et inconnu » alors qu’il y avait une procédure pendante puisque cela relève plus d’une dissimulation du cédant,
  • Les procédures en cours ne peuvent être considérées comme des éventuels litiges, puisque le litige est déjà né.

Le cédant a été condamné au paiement de dommages intérêts d’un montant équivalent à celui accordé aux salariés selon le jugement du Conseil de Prud’hommes.

Attention à la rédaction des clauses de garantie de passif et d’actif en droit français

Par cet arrêt, la Cour d’appel de Paris met une forte pression sur les cédants de société qui souhaiteraient se libérer rapidement par une simple clause d’exonération  des procédures en cours, ainsi que de leurs obligations ou de droits éventuels et futurs de tiers.

Il est donc conseillé de toujours conclure une garantie contractuelle détaillée. Cette garantie contractuelle est le plus souvent appelée en France «  garantie de passif », bien que cette garantie ne concerne, en règle général, non pas uniquement le passif mais aussi l’actif du bilan de la société en cause. Par cette garantie, l’acquéreur obtient une garantie sur la valeur des droits sociaux. Le cédant peut également avec cette garantie valablement s’exonérer vis-à-vis de l’acquéreur en invoquant la connaissance détaillée de l’acquéreur sur les détails de la société.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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4 réponses à « Condamnation au paiement de dettes issues d’un litige prud’homal engagé avant la cession d’entreprise »

  • Suite a un accident du travail j ai attaque ma société qui ne m avait pas souscrit ma prévoyance alors que je cotisais( cf bulletins de salaires cotisations prelevees) ,entre temps ma société a été revendue bien entendu j avais gagné en 1 ère instance , j avais fait appel. Et depuis je n ai pas de réponse de la suite de mon litige , mon avocat me dit que c est long , cela va faire 5 ans que j attends .
    Pouvez vous m éclairer.
    Dans l attente , cordialement
    AB

    • La procédure d’appel est très longue et les délais sont plus ou moins longs selon les juridictions. Je vous invite à vous rapprocher de votre avocat qui connait le dossier.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour
    J’ai le même cas de figure.
    J’ai une action prudhommale en cours mais la société a été vendue pendant mon action.
    Dois-je demander au mandataire judiciaire si il y a une garantie de passif et dois-je mettre dans la boucle le vendeur.

    • Si l’activité de la société qui est l’employeur est vendue dans le cadre d’une cession en procédure collective, alors les contrats de travail suivent a priori cette activité et sont repris: https://www.berton-associes.fr/blog/droit-du-travail/transfert-contrat-de-travail/. Si l’activité liée au contrat de travail est au contraire liquidée dans la procédure collective, il y a licenciement avec versement d’indemnités.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

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