La cession des parts sociales annulée pour prix trop bas

04.07.16  
Vente de parts sociales pas chères
La cession des parts sociales annulée pour prix trop bas
Vente de parts sociales pas chères

Action en nullité relative ou absolue de la cession de parts sociales?

L’associé qui demande en justice l’annulation de la vente ou de l’achat des parts sociales ou autres droits sociaux de sociétés françaises en raison d’un prix indéterminé ou trop bas (« vil ») doit se demander s’il doit agir en nullité relative ou en nullité absolue. La chambre commerciale de la Cour de Cassation vient de répondre dans un arrêt en date du 22 mars 2016, se ralliant ainsi enfin à la position des autres chambres de la Cour de Cassation. Nous exposons ci-après cette décision importante en droit des cessions d’entreprises en France.

Cession de parts sociales pour un prix bas et tentative d’annulation

Dans l’affaire soumise aux juges, les trois associés fondateurs d’une société avaient chacun cédé à une personne, dont ils souhaitaient qu’elle s’associe à leur projet, 5 % du capital pour un prix de 500 euros que le contrat entre les parties qualifiait de « forfaitaire et symbolique ». En échange, le nouvel associé s’engageait à « mettre au service de la société en qualité de directeur commercial sa connaissance du marché ainsi que son industrie, pendant une durée minimum de cinq années ».

Quelques années plus tard, les associés fondateurs ont intenté une action en nullité de la vente des droits sociaux au motif qu’elle aurait été consentie pour un prix vil. L’acheteur a au contraire estimé que l’action en nullité n’était plus possible car prescrite. L’acheteur affirmait que la nullité invoquée est une nullité relative soumise à un délai de prescription de cinq ans. Or, l’action en justice a été ouverte plus de cinq ans après la vente.

Nullité relative, fondement de l’action en nullité d’un associé

Nullité de la vente de parts en justiceLa chambre commerciale de la Cour de Cassation, tout comme les juges du fond, donne raison à l’acheteur en jugeant que l’action en nullité de la vente des droits sociaux est prescrite. Elle estime que l’action en nullité des cessions de droit sociaux conclues pour un prix indéterminé ou vil ne tend qu’à la protection des intérêts privés du vendeur.

De ce fait, cette action relève du régime des nullités relatives qui se prescrivent par cinq ans conformément à l’article 1304 du code civil et non du régime des nullités absolues qui protègent l’intérêt général.

Or, il faut rappeler qu’à l’époque des faits, la nullité absolue se prescrivait après trente ans.

Revirement de jurisprudence sur le fondement de la nullité des cessions de droits sociaux

La chambre commerciale de la Cour de Cassation retrace sa jurisprudence antérieure dans la décision. Elle rappelle que, pendant longtemps, une vente consentie à un vil prix était nulle de nullité absolue. La chambre commerciale de la Cour de Cassation a estimé jusqu’à présent que « la vente consentie sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun ».

Cette jurisprudence avait été abandonnée par les chambres civiles dès 2004. Elles avaient en effet jugé qu’un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause et que cette nullité, fondée sur l’intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans.

La chambre commerciale de la Cour de Cassation considère désormais que « l’action en nullité des cessions de droits sociaux conclues pour un prix indéterminé ou vil a pour but la protection des intérêts privés des cédants et constitue donc une nullité relative.

Solution applicable pour toutes les ventes et intérêt de la distinction entre nullité relative et absolue

On peut affirmer que la position de la Cour de Cassation dans l’arrêt du 22 mars 2016 vaut pour les ventes soumises au droit français en général et pas uniquement les ventes de droits sociaux.

Il faut néanmoins préciser que la distinction entre nullité relative et nullité absolue n’a aujourd’hui plus d’intérêt du point de vue des délais de prescription. En effet, depuis la réforme de la prescription issue de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de l’action en nullité est uniformément fixé à cinq ans, que la nullité soit absolue ou relative.

La distinction entre ces deux formes de nullité conserve en revanche son utilité pour déterminer les personnes ayant qualité pour agir.

En effet, l’action en nullité relative qui vise à protéger les intérêts d’une seule des deux parties, ne peut être exercée que par elle. A l’inverse, l’action en nullité absolue peut être exercée par tout intéressé, dans la mesure où elle tend à protéger l’intérêt général.

Enfin, l’acte atteint d’une nullité absolue contrairement à celui atteint d’une nullité relative ne peut faire l’objet d’aucune confirmation. La confirmation étant, selon l’ordonnance ayant réformé le droit des contrats qui entrera en vigueur le 1er octobre 2016 (nouvel article 1182 du code civil), l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photos: vege, corgarashu

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