Nullité du contrat de vente dans la cession d’entreprise et garanties accordées à l’acheteur

26.05.15  
Nullité du contrat de vente dans la cession d'entreprise et garanties accordées à l'acheteur
Nullité du contrat de vente dans la cession d’entreprise et garanties accordées à l’acheteur
Nullité du contrat de vente dans la cession d'entreprise et garanties accordées à l'acheteur

Le 3 février 2015, la Cour de cassation a rendu un arrêt au sujet du dol invoqué par l’acheteur d’une entreprise, qui avait par ailleurs obtenu une garantie sur les capitaux propres par le vendeur. Cette décision de justice confirme une jurisprudence établie mais peu diffusée et est de ce fait très intéressant.

Refus des juridictions du fond d’ouvrir la voie de la nullité pour dol en cas de montant des capitaux propres garantis dans une cession d’entreprise

Le 18 août 2009, une entreprise est cédée par ses deux associés sous forme de vente de parts sociales à un acheteur après conclusion le 17 avril 2009 d’un « compromis de cession de parts sociales » assorti de conditions suspensives. Le compromis de vente faisait référence notamment aux comptes annuels clos le 31 décembre 2008, qui étaient en cours d’arrêté, et indiquait simplement le chiffre d’affaires et le résultat déficitaire estimatif au 31 décembre 2008 de la société à céder. Seuls les comptes annuels définitifs au 31 décembre 2007 avaient été fournis à l’acheteur. Les parties n’avaient pas prévu que les comptes annuels définitifs pour 2008 ou des comptes intermédiaires seraient communiqués avant le 18 août 2009, date de la signature de l’acte de cession.

L’acheteur a financé le rachat des parts sociales grâce à un crédit-vendeur garanti par un cautionnement. Mais l’acheteur n’a pas honoré le paiement du prix à échéance et est assigné en paiement par les vendeurs. Pour tenter d’échapper à sa dette de paiement du prix et libérer la caution de son engagement, l’acheteur réplique en demandant en justice l’annulation des actes relatifs à la cession pour dol.

Selon l’acheteur, il résultait des comptes de la société établis au 18 août 2009 et qu’il n’a reçu qu’après avoir acheté la société, que les vendeurs lui ont dissimulé une chute du montant des capitaux propres juste avant la cession, à savoir entre le 31 décembre 2008 et le 18 août 2009. L’acheteur a estimé que l’état catastrophique de la société cédée lui avait été volontairement caché et que s’il l’avait connu, il n’aurait pas signé la vente. Il a donc fait valoir le dol.
Dans une décision du 19 décembre 2012, la Cour d’appel de Pau n’a pas retenu le dol invoqué par l’acheteur. Selon elle, même s’il s’avérait exact que le montant des capitaux propres avait chuté entre le 31 décembre 2008 et le 18 août 2009, elle a relevé qu’il était prévu dans le compromis de cession de parts sociales une garantie de capitaux propres incluant la période critiquée par l’acheteur. Sur la base de cette constatation, les juges d’appel ont considéré que la garantie prévoyait un mécanisme contractuel pour ce type de situation et que, de ce fait, la dissimulation d’une chute du montant des capitaux propres ne permettait pas à l’acheteur de justifier d’une annulation des actes de cession pour dol.

L’acheteur d’une entreprise peut invoquer le dol même en présence d’une garantie de passif portant sur les éléments cachés par le vendeur

Dans un arrêt du 3 février 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé la décision rendue par la Cour d’appel de Pau. La Cour de cassation a rappelé que les garanties contractuelles relatives à la consistance de l’actif ou du passif social s’ajoutent aux dispositions légales. Aussi selon elle, ces garanties contractuelles «ne privent pas l’acquéreur de droits sociaux, qui soutient que son consentement a été vicié, du droit de demander l’annulation de l’acte sur le fondement de ces dispositions» et notamment de l’article 1116 du Code civil relatif au dol. Le seul constat de l’existence d’une garantie d’actif ne peut pas suffire à écarter une action en nullité pour dol de l’acheteur.

Une jurisprudence constante de la Cour de cassation sur le droit des cessions d’entreprises

Cette solution n’est pas nouvelle et s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence adoptée par la chambre commerciale de la Cour de cassation en droit des cessions d’entreprises.

Pertes au bilan de l'entreprise achetéePar exemple, dans un arrêt du 3 novembre 2004, un vendeur, condamné au remboursement à l’acheteur du prix perçu suite à l’annulation pour dol de la cession, a plaidé que l’existence d’une garantie d’actif et de passif «impliquait que le cessionnaire avait accepté le risque d’une dissimulation volontaire ou non, de passif». Mais la Cour de cassation n’a pas suivi cette argumentation et a affirmé que «les garanties contractuelles d’actif et de passif s’ajoutent aux dispositions légales garantissant les acheteurs et n’interdisent nullement aux acquéreurs dont le consentement a été vicié d’invoquer au principal la nullité de l’acte de vente qui constitue une protection légale à laquelle ils n’ont pas renoncé».

C’est toujours en ce sens que la Cour de cassation a motivé dans une autre affaire du 2 mai 2007 la censure d’une décision d’une Cour d’appel qui avait, du fait de l’existence d’une garantie de passif, écarté l’action de l’acheteur fondée sur le dol.

La Cour de cassation rappelle clairement le principe selon lequel une garantie conventionnelle ne peut être interprétée comme valant en elle-même renonciation par le bénéficiaire à une garantie légale. Ainsi la Cour de cassation a motivé sa décision en faisant valoir un principe général qui peut dépasser le seul champ du dol. Cette décision a été très majoritairement approuvée par la doctrine car elle fait primer la sécurité juridique des co-contractants.

Attention aux déclarations faites aux acheteurs par les vendeurs dans les cessions d’entreprises

Il n’en reste pas moins que cette décision doit retenir l’attention des vendeurs d’entreprises. Lors de la cession, ils doivent rester vigilants sur leurs déclarations aux acheteurs. En effet, l’octroi d’une garantie d’actif et de passif aux acheteurs ne met pas à l’abri le vendeur d’une action en nullité s’il omet d’informer correctement l’acheteur. Bien entendu, les négligences de l’acheteur dans ses vérifications de l’état de la société peuvent peser dans la balance, comme cela sera certainement le cas dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 3 février 2015.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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