Annulation de la convention d’honoraires d’avocat

30.04.24  
Nullité de la convention d'honoraires de l'avocat
Annulation de la convention d’honoraires d’avocat
Nullité de la convention d'honoraires de l'avocat

En général, quand un avocat français conclut une convention d’honoraires avec son client, c’est le résultat d’une discussion libre et équilibrée. L’honoraire convenu est soit un taux horaire, soit un forfait, soit encore un mixte avec un honoraire de résultat. Mais quoi qu’il en soit, le client et son avocat doivent se tenir à cette convention d’honoraires. Exceptionnellement, lorsque le contrat ne respecte dans les faits pas la liberté des parties de le conclure, la convention d’honoraires de l’avocat peut être remise en cause. Cela peut se produire au profit du client mais aussi au profit de l’avocat. C’est ce qui s’est passé dans un conflit entre un avocat et son client jugé par la Cour de cassation le 9 décembre 2021.

La convention est soumise à diverses règles et la sanction en cas de non-respect de ces règles est l’annulation de la convention d’honoraires. A prendre en compte sont notamment les règles visant à s’assurer du consentement des parties et les règles de déontologie de l’avocat.

Annulation pour non-respect des règles contractuelles

Comme tout contrat, la convention d’honoraires d’avocat doit respecter les conditions relatives au consentement des parties, à leur capacité de contracter et avoir un contenu licite et certain.

Annulation pour vice du consentement

Si l’une des parties à la convention d’honoraires peut prouver qu’elle n’était pas vraiment libre de conclure, la convention d’honoraires de l’avocat peut être remise en cause. La partie qui demande l’annulation peut être soit le client, soit l’avocat. Voici un exemple avec un conflit entre un avocat et son client jugé par la Cour de cassation le 9 décembre 2021. C’est l’avocat qui a demandé l’annulation de la convention.

La pression exercée par le client sur son avocat pour minimiser les honoraires

Dans le cadre d’un contentieux devant le Conseil de prud’hommes, les salariés d’une association (l’ARAST) étaient représentés par un avocat, qui gérait pour l’association plus de 750 dossiers. Ce client occupait la plus grande partie du temps et des ressources de l’avocat. L’honoraire convenu entre l’avocat et l’association était un forfait de 300 euros par dossier. Comme l’association souhaitait faire appel de la décision de première instance, elle a demandé à l’avocat de fixer forfaitairement la somme d’honoraires à 80 000 euros. L’association considérait qu’un honoraire aussi élevé qu’en première instance n’était pas justifié par l’organisation matérielle des audiences devant la Cour d’appel.

Cependant, l’avocat souhaitait maintenir en procédure d’appel la tarification initiale de 300 euros par dossier et indiquait que la proposition d’honoraires de l’association revenait à diviser la somme d’honoraires par trois. Selon lui, la lourdeur de la gestion de ces nombreux dossiers mettait en péril sa situation financière au sein du cabinet.

Par conséquent, le client a finalement littéralement exigé une somme d’honoraires fixe à 90 000 euros en indiquant « nous attendons de votre part que vous nous fixiez le plus rapidement sur vos intentions au regard de cette proposition afin que nous puissions le cas échéant prendre les dispositions nécessaires à la préservation des intérêts de l'[association] ».

L’avocat a ressenti cette exigence comme un véritable ultimatum qu’il ne pouvait pas vraiment refuser en raison de l’impact économique d’un éventuel refus.

Au cours de la procédure d’appel, l’avocat a été dessaisi par l’association. Il s’est alors senti libre de remettre en cause la convention d’honoraires pour l’ensemble des procédures. Il a demandé au bâtonnier qui règle les litiges relatifs aux honoraires des avocats de fixer ses honoraires en faisant valoir qu’il avait droit à un complément d’honoraires dû au titre de la procédure de première instance, au titre de la procédure d’appel et à une rémunération au titre de son intervention lors de la procédure collective de l’association.

Constatation du vice du consentement

Au cours de l’instance d’appel, la Cour d’appel a considéré que l’avocat se trouvait dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de son client et que ce dernier en avait tiré un avantage excessif. Par conséquent, la Cour d’appel a prononcé la nullité de la convention d’honoraires conclue pour cause de vice de consentement par la violence. De plus, elle a fixé un montant de 252 350 euros correspondant aux honoraires dus. L’association s’est pourvue en cassation en prétendant « qu’un avocat ne peut pas se placer en situation de dépendance économique par rapport à ses clients eu égard à ses obligations déontologiques. »

L’association considérait en effet que les dispositions relatives aux vices du consentement contenues dans le Code civil sont incompatibles avec le principe d’indépendance de la profession d’avocat, prévu à l’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui indique que la profession de l’avocat est « libérale et indépendante », et à l’article 3 de ladite loi, qui prévoit que l’avocat s’oblige à exercer ses fonctions « avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ».

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’association. Elle a constaté que la violence économique exercée par l’association à l’encontre de l’avocat constituait une obligation de contracter, ce qui créé une cause de nullité de la convention d’honoraires. L’avocat est certes obligé de préserver son indépendance à l’égard de ses clients. Néanmoins, la Cour a constaté que cela n’excluait pas pour autant la possibilité qu’un avocat ne se retrouve dans une situation de dépendance économique envers son client.

Conformément à l’article 1130 du Code civil, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ». Dès lors, la nullité du contrat est encourue dans le cas où un contractant exerce la « violence » comme manœuvre envers son cocontractant pour l’obliger à contracter, violence qui peut être constituée en cas de contrainte économique. La Cour de cassation considère que cet article s’applique également aux relations entre les avocats et leurs clients.

Preuve de l’existence d’une réelle contrainte économique

La Cour de cassation rappelle qu’il ne suffit pas de démontrer qu’il existait au jour de la conclusion du contrat une situation objective de domination économique. Il est nécessaire de démontrer l’existence d’une réelle contrainte économique.

En l’espèce, la contrainte avait porté atteinte aux intérêts patrimoniaux de l’avocat dont le fonctionnement du cabinet était bouleversé par la gestion des dossiers de l’association.  Effectivement, l’avocat n’était plus capable de payer le logement de son local professionnel. De plus, sa secrétaire confirmait qu’elle avait préféré quitter le cabinet en raison de ses difficultés financières. La contrainte était donc suffisamment prouvée.

En conclusion, les conventions d’honoraires des avocats sont en règle générale la base claire de la coopération avec leurs clients, lorsqu’une telle convention a été conclue. Mais un client qui profite de sa position de force pour conclure une convention déséquilibrée peut se voir demander exceptionnellement une rémunération complémentaire par son avocat.

Convention d’honoraires de l’avocat et état de faiblesse psychologique du client

Dans certains cas, c’est le client qui a été considéré comme étant en état de dépendance, et la convention d’honoraires signée dans ces conditions a été annulée pour vice du consentement. C’est ce qu’a décidé la Cour de Cassation dans un arrêt du 5 octobre 2006.

Un cas a été jugé qui permet d’illustrer un moyen d’annulation de la convention pour vice du consentement lié à l’état psychologique du client.

Une femme a confié la défense de ses intérêts à un avocat afin de contester son licenciement. L’avocat a fait signer en 1999 une convention prévoyant un honoraire de résultat d’un montant total de 98.191,32 francs (cette somme représenterait aujourd’hui 22.371,86 selon le convertisseur de l’INSEE). Quelques jours plus tard, une transaction a été signée avec l’employeur relative aux indemnités de licenciement. Les frais d’honoraires ainsi dus ont eu pour effet d’amputer les indemnités de licenciement obtenus.

Or il a été admis que la femme se trouvait dans un état de faiblesse psychologique et que l’avocat avait implicitement reconnu cette faiblesse psychologique dans la mesure où il a décrit les angoisses de sa cliente. La cliente se trouvait de plus dans un état de moindre résistance compte tenu de son état de surendettement et par conséquent du besoin qu’elle avait de percevoir rapidement les dommages-intérêts liés à son licenciement.

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation a déduit de tous ces éléments que le consentement de la cliente était par conséquent vicié, sans même constater l’existence d’une violence, d’un dol ou d’une erreur, classiquement retenus comme vices du consentement.

La contestation des clauses abusives

La réglementation sur les clauses abusives s’applique aux conventions d’honoraires avec un avocat, dès lors que ce sont des particuliers ou plus exactement des consommateurs dans leur vie privée. Dans un arrêt du 15 janvier 2015, la Cour de Justice de l’Union Européenne a en effet estimé que la directive n° 93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives contenues dans un contrat avec un consommateur est applicable aux contrats standardisés de services juridiques, dont ceux conclus avec un avocat.

Selon la Cour, les avocats sont des professionnels dans les relations avec leurs clients en raison de l’asymétrie de l’information entre les parties. Les avocats disposent en effet d’un niveau élevé de compétences techniques que les consommateurs ne possèdent pas nécessairement, de telle sorte que ces derniers peuvent éprouver des difficultés pour apprécier la qualité des services qui leur sont fournis.

Les avocats seraient donc soumis à la législation sur les clauses abusives. Selon l’article L. 212-1 du Code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ».

Annulation pour non-respect des règles de déontologie de l’avocat

Par conséquent, si l’avocat présentait une convention d’honoraires qui ne respecterait pas les règles de déontologie de l’avocat est aussi susceptible de faire l’objet d’une annulation devant les juridictions. Quelques exemples pratiques permettent une meilleure compréhension de cette possibilité.

Interdiction des honoraires de résultat de l’avocat

Les honoraires de résultat permettent à l’avocat d’obtenir un pourcentage ou un montant forfaitaire déterminé par avance avec son client en fonction de la réussite du dossier. En France, les honoraires de résultat ne peuvent pas être la seule source de rémunération de l’avocat dans la relation avec son client. Il est possible de prévoir une rémunération selon le succès de l’affaire mais une rémunération complémentaire doit nécessairement être prévue.

Honoraire de résultat pur

C’est à ce titre que la Cour d’appel de Aix-en-Provence, dans un arrêt du 11 mars 2014, a déclaré nulle une convention d’honoraires de résultat destinée à se substituer à l’indemnité d’aide juridictionnelle, qui ne prévoit aucun honoraire de diligence et qui n’a pas été approuvée par le Conseil de l’ordre.

En l’espèce, la convention d’honoraires prévoyait un honoraire de résultat proportionnel. Ill était précisé :

  • qu’il ne serait pas demandé d’honoraires de diligences en raison de l’absence de ressources suffisantes de la cliente qui bénéficie de l’aide juridictionnelle
  • et de ce que la convention sur honoraire de résultat serait soumise à l’approbation du conseil de l’Ordre.

Honoraires de diligences dérisoires

Les honoraires de résultat peuvent être admis s’ils sont prévus d’une rémunération complémentaire.

Tel n’est toutefois pas le cas si l’honoraire de diligences est dérisoire en proportion de l’honoraire de résultat du par le client de l’avocat. C’est en ce sens que, dans un arrêt du 10 novembre 2021, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi d’un avocat contestant l’annulation d’une convention d’honoraires conclu par lui et sa cliente. Concrètement, les honoraires de résultat représentaient 90% de l’honoraire total.

Il en est de même pour les honoraires de diligences symboliques. La Cour d’appel de Paris a estimé en ce sens dans un arrêt du 11 mars 2022 que les honoraires de diligences fixés à un euro sont manifestement dérisoires par comparaison à l’honoraire de résultat. Par conséquent, la convention d’honoraires a été prononcée nulle.

Interdiction du partage d’honoraires

Un autre exemple de cause d’annulation d’une convention d’honoraires est le cas d’une convention qui prévoit que l’avocat devrait partager les honoraires avec une autre personne qui n’est pas elle-même avocat.

Les règles de déontologie de l’avocat lui interdisent ainsi de partager un honoraire de quelque forme qu’il soit avec des personnes physiques ou morales.

Conclusion : La remise en cause ou la constatation de nullité d’une convention d’honoraire avec un avocat français est possible sous des conditions très précises, pour le client comme pour l’avocat. Idéalement, le client choisi un avocat qui jouit d’une bonne réputation.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

Tous droits de propriété intellectuelle réservés

Photo: Makibestphoto

14 réponses à « Annulation de la convention d’honoraires d’avocat »

  • Chère Maître,

    J’ai prêté la plus grande attention à la lecture de vos commentaires, et plus particulièrement au chapitre Honoraires de diligences dérisoires.

    Par contre, vous avez omis de joindre les jurisprudences donc vous faites états :

    C’est en ce sens que, dans un arrêt du 10 novembre 2021, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi d’un avocat contestant l’annulation d’une convention d’honoraires conclu par lui et sa cliente. Concrètement, les honoraires de résultat représentaient 90% de l’honoraire total.

    Il en va de même pour :

    La Cour d’appel de Paris a estimé en ce sens dans un arrêt du 11 mars 2022 que les honoraires de diligences fixés à un euro sont manifestement dérisoires par comparaison à l’honoraire de résultat. Par conséquent, la convention d’honoraires a été prononcée nulle.

    Dans la mesure du possible, pourriez-vous me les communiquer ?

    Je vous en remercie par avance.

    Bien Cordialement,

    Fabien

  • Bonjour,

    Ayant posté un message similaire il y a plus d’une semaine mais n’apparaissant toujours pas dans les commentaires, je me permets de renouveler celui-ci, en vous remerciant de votre réponse.

    Je tiens à préciser également que l’avocat engagé et les tribunaux saisis ne faisaient pas partie de la région Grand Est.

    Suite à procédure en droit du travail (Conseil de prud’hommes + Cour d’appel à l’initiative de l’employeur), au jugement rendu et signature convention dont certains des termes sont les suivants :

     » L’AVOCAT est chargé de conseiller et assurer la défense des intérêts du CLIENT,

    Sans garantir le résultat final, l’Avocat s’engage à procéder à toutes les diligences, à mettre en œuvre tous les moyens de droit et de procédure pour préserver les intérêts de son client et lui assurer les meilleures chances de succès possibles.
    En contrepartie de sa prestation, l’Avocat percevra des honoraires qui seront fixés selon la présente convention. La signature de cette convention conditionne l’ouverture du dossier.  »

    Cependant l’avocat a formulé des demandes rejetées par la Cour car infondées juridiquement (textes abrogés)…

    Une demande de rappels de salaires rejetée car n’a pas justifié celle-ci en apportant les éléments de preuves …

    Une des demandes (discrimination) ajoutée en cours de procédure rejetée car n’a pas fait de lien suffisant entre cette demande nouvelle et les prétentions initiales notamment au titre « d’exécution déloyale du contrat de travail  » qui aurait, semblerait-il et sauf erreur de ma part, peut-être pu compléter cette demande ou pas ?

    Dans ce cas et pour cette même demande de discrimination il aurait donc été nécessaire d’ouvrir à ce titre une nouvelle procédure ce que l’avocat ne m’a pourtant pas informé, ni même conseillé.

    Dans ses conclusions est également fait état de harcèlement (pourtant également bien avéré par de nombreux faits) mais hormis l’évoquer aucune demande à ce titre. N’était-il pas également envisageable d’établir un lien avec les demandes au titre « d’exécution déloyale du contrat de travail » ?

    Ne m’aura pas non plus informé et conseillé sur les nouveaux recours possibles pour harcèlement moral.

    Je considère donc une mauvaise exécution du contrat puisque si je reprends les termes de la convention, l’avocat ne m’a en effet pas correctement informé et conseillé, n’a pas procédé à toutes les diligences, n’a pas mis en œuvre tous les moyens de droit et de procédure pour préserver mes intérêts et assurer les meilleures chances de succès possibles et qu’en contrepartie de la mauvaise exécution de ses prestations et au regard de ses manquements, l’avocat n’a donc à mon sens pas à percevoir les sommes pour lesquelles il n’a pas tenu ses engagements initiaux… Je cite à nouveau les termes de la convention:  » En contrepartie de sa prestation, l’Avocat percevra des honoraires qui seront fixés selon la présente convention  »

    Au regard de ceci, puis-je contester la convention d’honoraires et demander son annulation en m’adressant directement à l’avocat s’il vous plait ?

    Si oui, suis-je dans l’obligation de régler les honoraires restants dus avant d’obtenir une réponse de l’avocat ?

    Si refus de l’avocat, que faire s’il vous plaît ?

    D’autres demandes on bien été en partie accordées par la Cour.

    En espérant que mon commentaire puisse être publié et que vous voudrez bien y répondre s’il vous plaît.

    Dans l’attente, recevez mes cordiales salutations,

    L.C.

    • Bonjour,
      Il ne nous est pas possible de répondre à la question posée sans réaliser une consultation spécifique. Nous ne publierons donc aucune réponse.

  • Bonjour,
    J’ai eu un rendez-vous avec un avocat pour service. J’étais très déçu du manque de professionnalisme de ce dernier. Il ne savait même pas la raison de ma venue. Il du demander de lui décrire en détail, sachant que je lui ai déjà adressé un dossier par mail. Il m’a fait signer une convention pour honoraires de 200 euros. En partant j’ai du appeler sa secrétaire et envoyer un mail pour annuler ses services.
    Trois jours après il m’a adressé une facture sachant qu’il a rien réalisé de morale lors de notre entretien.
    Suis-je redevable ?
    Merci.

    • Bonjour,

      Chaque avocat a sa propre méthode de travail et son propre mode de facturation. Il n’est pas rare qu’un avocat ne prenne pas connaissance du dossier avant un premier rendez-vous, tant que le dossier n’est pas officiellement ouvert et qu’une convention d’honoraires n’a pas été signée. Pour ce qui est de la facturation du premier rendez-vous, une pratique courante chez certains avocats (mais non obligatoire) est de le facturer en tant que tel uniquement si aucun dossier n’est ouvert.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonsoir,

    ma société a mis en place un accord GEPP qui permet un départ pour création d’entreprise avec la mise en place d’un congé mobilité et une somme aidant à la création d’entreprise, j’avais signé un contrat avec un avocat pour aller aux prudhommes car la société ne nous fournissait pas de travail, depuis l’accord a été signé et j’ai décidé de bénéficier de cette accord et d’arrêter l’action aux prudhommes, mon avocat a t il le droit de me réclamer des honoraires sur le congé de mobilité et la prime de création d’entreprise ?

    • La convention d’honoraires signée avec votre avocat indique normalement le périmètre de ses prestations. Si un taux horaire est convenu et que des questions ont été posées par vous en lien (même non forcément visible de vous) avec le congé de mobilité et la prime de création d’entreprise, l’honoraire est du. Si au contraire, un forfait a été convenu ou si le périmètre des prestations était clairement éloigné de ce sujet, l’honoraire spécifique que vous remettez en question n’est pas du. La meilleure option est d’engager le dialogue avec votre avocat.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Que faire quand votre avocat ne vosu envoie aucune informations sur votre dossier? quand vous le contactez et qu’il ne répond pas. que ce soit par sms , par appels vocaux ni même par mails? je lui ai demandé des explications, mais rien, silence radio. Comment prouver qu’il a réellement travaillé sur le dossier? a-t-il une obligation de communication? sachant que je n’ai pas vu cet avocat. ce n’est que par échange entre mails et appel concernant 2 affaires. Merci pour votre retour

    • Bonjour,

      Un avocat doit entre autres faire preuve, à l’égard de ses clients, de diligence, ce qui suppose notamment de tenir régulièrement informés ses clients de l’avancement de leurs dossiers. Cela n’implique néanmoins pas de répondre à des sollicitations répétées mais ce qui est nécessaire pour le dossier. En cas de difficultés il est possible de se tourner vers le Médiateur de la consommation de la profession d’avocat ou vers le Bâtonnier de l’Ordre de cet avocat.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour

    Si l’avocat rompt unilaterement la convention d’honoraires, sans raison valable, que peut-on faire? Nous l’avons rémunéré et par la suite il ne termine pas ses missions.

    Bien cordialement,

    • Un avocat est responsable des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions vis-à-vis de ses clients. En cas de manquement à ses obligations, il est possible d’introduire une action en justice à son encontre, devant le tribunal judiciaire, afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle et notamment solliciter l’octroi de dommages et intérêts.

      En cas de contestation du montant des honoraires payés, il est possible de saisir le Bâtonnier de l’ordre de l’avocat, qui n’est par contre pas compétent en matière de responsabilité civile, ou de vous tourner vers le Médiateur de la consommation de la profession d’avocat.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • la convention avec l’avocat n’a jamais été discuter mais imposée que peut ont faire
    cordialement

    • La nullité de la convention d’honoraires avec un avocat n’est possible qu’en prouvant qu’il y a eu une erreur sur ce qui a été signé ou nue contrainte ou une maoeuvre, mais logiquement, c’est très difficile à prouver.

      Une réclamation qui ne porte pas sur l’annulation de la convention d’honoraires mais sur le montant/paiement des honoraires peut être adressée au médiateur de la consommation de la profession d’avocat ou devant le Bâtonnier du barreau auquel appartient l’avocat.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Laisser un commentaire

    Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

    * Mentions obligatoires

    Vous avez une question sur ce point juridique et avez besoin d’un avocat ?