Clauses des conditions générales de vente créant un déséquilibre significatif entre les parties
25.06.14Nouvel arrêt de la Cour d’Appel de Paris sur les conditions générales de vente et achat de droit français
Dans un arrêt en date du 18 décembre 2013, la Cour d’appel de Paris a condamné plusieurs clauses stipulées dans des conditions générales d’achat de droit des affaires français qu’un groupement d’achat imposait systématiquement à ses fournisseurs, au motif que ces clauses créeraient un déséquilibre significatif entre les parties.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la loi du 4 août 2008 a introduit une nouvelle version de l’article L. 442-6, I 2° du Code de commerce selon laquelle tout commerçant, qui soumet son partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, engage sa responsabilité.
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui fait l’objet de ce commentaire est l’un des premières décisions importantes et motivées sur le fondement du nouvel article L. 442-6, I 2° du Code de commerce.
L’intervention du Ministre pour rétablir l’ordre public économique
En l’espèce, c’est suite à l’intervention du Ministre compétent que l’autorité judiciaire est saisie de cette affaire sur le fondement de l’article L. 442-6, I 2° du Code de commerce. Le Ministre est habilité par la loi à intervenir dans le but de maintenir ou de rétablir l’ordre public économique.
Dans l’affaire soumise à la Cour d’appel de Paris, le ministre a critiqué un certain nombre de clauses du contrat-cadre utilisé par le groupement d’achat, au motif qu’elles créeraient un déséquilibre significatif au détriment des fournisseurs.
Les clauses jugées illicites par la Cour d’appel de Paris
Saisie d’une demande en ce sens par le Ministre, la Cour d’appel de Paris a jugé que la clause qui exclut de manière systématique les conditions générales de vente du fournisseur au profit des conditions d’achat du distributeur traduisait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et est donc illicite. La Cour a souligné que la nouvelle rédaction de l’article L. 442-6, I 2° du Code de commerce préconisait les conditions générales de vente du fournisseur en tant que socle de la négociation commerciale. En excluant systématique les conditions générales de vente de ses fournisseurs et en imposant l’application de ces propres conditions d’achat, le groupement d’achat n’a pas respecté la volonté du législateur.
La Cour d’appel a encore condamné la clause qui prévoyait que les fournisseurs devaient régler toute facture de prestations de services de coopération commerciale dans les 30 jours suivant la date d’envoi de la facture, tandis que le paiement des marchandises aux fournisseurs pouvait intervenir à 30, 45, 50 ou 60 jours. Dans ce contexte, la Cour d’appel a critiqué l’écart entre les délais de paiement et l’absence de toute possibilité de négociation pour les fournisseurs.
Par rapport aux conditions de règlement, la Cour d’appel a encore estimé que le fait que le distributeur n’accordait pas d’escompte pour le paiement anticipé des ristournes et des prestations de services créait également un déséquilibre significatif entre les parties.
Enfin, la Cour d’appel a condamné la clause relative au retour des produits dégradés par la clientèle qui impose au fournisseur, en cas de détérioration du produit par le consommateur, le coût qui en résulte.
L’appréciation des clauses pénales par la Cour d’appel
En ce qui concerne les clauses pénales, la Cour d’appel a adopté un raisonnement en deux temps : la Cour d’appel estime qu’en principe, la stipulation de clauses pénales destinées à assurer la bonne exécution du contrat ne pouvait être critiquée. En revanche, la Cour estime que le déséquilibre significatif peut apparaître si les clauses pénales stipulées sanctionnent plus lourdement les manquements d’une partie, comme c’était le cas en l’espèce. Cette absence de réciprocité peut être source de déséquilibre entre les parties et est donc illicite.
Conclusion
La Cour d’appel de Paris a envoyé un avertissement fort aux centrales d’achat, que les autres utilisateurs de conditions générales doivent également prendre en considération.
Françoise Berton, avocat en droit allemand
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