Conditions d’un contrôle par la DGCCRF

17.02.14  
Controle DGCCRF dans l'entreprise
Conditions d’un contrôle par la DGCCRF
Controle DGCCRF dans l'entreprise

Décision récente de la Cour de cassation sur les conditions d’un contrôle par la DGCCRF

Dans un arrêt en date du 30 janvier 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s’est à nouveau prononcée sur les modalités des opérations de visite et de saisie au sein d’une entreprise lors d’un contrôle administratif par la Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

La délicate question des limites du pouvoir de visite et de saisie de l’Administration française se pose régulièrement et nous l’avons évoqué récemment dans un article du 3 février 2014 à propos de la saisie de fichiers informatiques. La Cour de cassation a dans le cas d’espèce encore rendu une décision favorable à l’Administration, c’est fois-ci en ce qui concerne l’autorisation judiciaire des opérations de visite et de saisie. Le Juge des libertés et de la détention a autorisé la DGCCRF à procéder à des opérations de visite et de saisie dans les locaux d’une société soupçonnée de commettre de pratiques anticoncurrentielles à l’égard de ses distributeurs.

L’entreprise concernée a interjeté appel à l’encontre de cette autorisation devant le Premier Président de la Cour d’appel compétente. Celui-ci a fait droit à l’appel, et donc révoqué l’autorisation accordée par le Juge des libertés et de la détention, au motif qu’une telle autorisation ne peut être accordé qu’en cas de présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir l’existence du présumé comportement anticoncurrentiel.

En l’espèce, plusieurs plaintes de commerçants ont été produites, qui dénonçaient le refus de leur distributeur de collaborer avec eux en raison d’une entente avec un de leurs principaux concurrents. D’après le Premier Président de la Cour d’appel, ces plaintes n’étaient pas suffisantes afin d’apporter la preuve de présomptions précises, graves et concordantes d’un éventuel comportement anticoncurrentiel de l’entreprise concernée.La Cour de cassation, qui a été saisie en dernier ressort, n’était pas du même avis et a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel.

Pas de présomptions graves, précises et concordantes requises

La Haute Cour a en effet estimé que l’article L. 450-1 du Code de commerce, qui concerne l’autorisation par le Juge des libertés et de la détention pour mesures de contrôle au sein d’une société, n’exigeait pas l’existence de présomptions graves, précises et concordantes. En décidant comme il l’a fait, le Premier Président de la Cour d’appel aurait ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comportait pas.

Enfin, la Cour de cassation a également rappelé qu’en cas d’annulation en appel d’une autorisation de saisie qui a déjà été effectuée, les documents saisis ne doivent pas être restitués à la société saisie tant que la décision d’annulation n’est pas devenue définitive.

Dans cette décision, comme dans la précédente décision en date du 14 novembre 2013, la Cour de cassation précise davantage les conditions prévues par le droit commercial français concernant les mesures de contrôle par la DGCCRF au sein des locaux d’une société :

  • il incombe au Juge des libertés et de la détention de prononcer l’autorisation de telles mesures, sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve de présomptions précises, graves et concordantes du comportement anticoncurrentiel;
  • les documents saisis lors d’un contrôle ne doivent pas être restitués en cas d’annulation de l’autorisation en appel, tant que cette décision n’est pas devenue définitive.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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