Coronavirus : aides aux entreprises en droit des affaires

29.04.20  
coronavirus mesure pour les entreprises
Coronavirus : aides aux entreprises en droit des affaires
coronavirus mesure pour les entreprises

Dans le contexte de la crise du Covid-19, le Parlement a adopté le 23 mars 2020 une loi d’état d’urgence sanitaire, complétée par de nombreuses ordonnances du gouvernement, afin d’adapter le cadre législatif et règlementaire à la situation totalement inédite engendrée par cette situation. D’ailleurs, le gouvernement allemand a pris des mesures sur les mêmes sujets le 27 mars 2020. Le nombre de sujets abordés est très important. C’est pourquoi nous vous proposons de présenter les mesures phares ayant un impact en droit des affaires. Les mesures adoptées en réponse à l’épidémie du coronavirus en droit du travail font l’objet d’un article distinct.

Loyers commerciaux et fourniture d’électricité, de gaz et eau

L’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 « relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de Covid-19 » et le décret n°2020-378 du 31 mars 2020 viennent préciser les règles applicables en matière de paiements des loyers commerciaux et professionnels et des factures de gaz, d’électricité et d’eau relatifs aux locaux professionnels.

Éligibilité

En matière d’éligibilité aux mesures, l’ordonnance et le décret susvisés renvoient pour l’essentiel aux critères d’éligibilité au fonds de solidarité (voir ci-dessous). Ainsi, peuvent bénéficier des dispositions de l’ordonnance les entreprises remplissant les critères suivants :

  • avoir débuté son activité avant le 1er février 2020 ;
  • disposer d’un effectif inférieur ou égal à 10 salariés ;
  • avoir réalisé un chiffre d’affaires hors taxe lors du dernier exercice clos inférieur à un million d’euros (pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros) ;
  • avoir réalisé un bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant au titre du dernier exercice clos inférieur à 60 000 euros (pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur douze mois) ;
  • avoir :
    • soit fait l’objet d’une interdiction administrative d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020 ;
    • soit subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50% pendant cette période par rapport à l’année précédente (les modalités de calcul de la perte de chiffre d’affaires sont précisées aux articles 2 et 3 du décret du 30 mars 2020 sur le fonds de solidarité) ;
  • les personnes physiques ou, dans le cas de personnes morales, leur dirigeant majoritaire, ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié, et n’ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros.

En outre, les personnes entendant solliciter le bénéfice de l’aide ne doivent pas être contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L 233-2 du code de commerce. Lorsque les personnes physiques et morales de droit privé entendant solliciter le bénéfice de l’aide financière contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées doivent respecter les seuils susmentionnés

Formalisme à respecter :

Les personnes souhaitant bénéficier des mesures instituées par l’ordonnance justifient qu’elles remplissent les conditions demandées :

  • en produisant une déclaration sur l’honneur attestant du respect des conditions prévues à l’article 1er du présent décret et de l’exactitude des informations déclarées ;
  • en présentant en outre l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité ou, lorsqu’elles ont déposé une déclaration de cessation de paiements ou sont en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le cas échéant, une copie du dépôt de la déclaration de cessation de paiements ou du jugement d’ouverture d’une procédure collective.

Mesures prévues par l’ordonnance

Fourniture d’énergie

  • Les fournisseurs d’électricité, de gaz et d’eau potable ne peuvent, à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 (loi sur l’état d’urgence sanitaire), procéder à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau des personnes respectant les critères d’éligibilité mentionnés précédemment pour non-paiement par ces dernières de leurs factures.
  • En outre, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder au cours de la même période à une réduction de la puissance distribuée aux personnes concernées.
  • Les fournisseurs d’électricité, de gaz et d’eau potable sont tenus, à la demande des personnes éligibles, de leur accorder le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée et non encore acquittées. Ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des personnes précitées. Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.

Loyers

En cas de non-paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux par les personnes remplissant les conditions d’éligibilité aux mesures prévues par l’ordonnance, ces dernières ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions. Cette disposition prime sur toute disposition contractuelle contraire ainsi que sur les articles L 622-14 et L 641-12 du code de commerce.

Sont concernées les échéances de loyers et charges locatives devant intervenir entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020.

Attention cependant, les dispositions de l’ordonnance permettent d’étaler ou de reporter le paiement des loyers, mais ne dispensent pas le locataire de son obligation de paiement !

Ainsi, la Cour de cassation a, par trois arrêts du 30 juin 2022, clairement indiqué que les commerçants à qui il était interdit de recevoir du public durant le premier confinement du printemps 2020 n’étaient pas en droit de ne pas payer leurs loyers !

  • Les hauts magistrats ont tout d’abord considéré que l’interdiction de recevoir du public durant la crise sanitaire n’était pas constitutive d’une perte de la chose louée selon l’article 1722 du code civil, de sorte que les commerçants ne pouvaient prétendre à une réduction de leur loyer.
  • De plus, la Cour a refusé de considérer l’interdiction de recevoir du public comme une inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance de la chose louée. Les commerçants ne peuvent donc pas utiliser le mécanisme de l’exception d’inexécution pour suspendre le paiement de leur loyer.
  • La Cour écarte enfin la force majeure, en expliquant que « le créancier qui n’a pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat ou la suspension de son obligation en invoquant la force majeure. ».

Report des assemblées générales ou visioconférence

Avec l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, le gouvernement français donne son feu vert pour que les assemblées générales et réunions des organes collégiaux d’administration et/ou de surveillance des entreprises soient organisées de manière dématérialisée et ce notamment afin d’éviter les rassemblements de personnes. Le texte concerne notamment les approbations des comptes annuels, car sont concernées les AG et réunions prévues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020 sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020. Le Ministre de l’Economie a précisé que celles-ci pourraient également être reportées au mois de septembre 2020.

Voyagistes : assouplissement de la règle du remboursement en cas d’annulation

Secteur extrêmement touché par la crise sanitaire actuelle, les voyagistes se voient offrir le droit de déroger à la règle du remboursement immédiat et en argent du voyage en cas d’annulation due au coronavirus. Ceux-ci peuvent désormais rembourser leurs clients par le biais de bons d’achat ou de promesses de report de prestations valables 18 mois. A l’expiration de ce délai de 18 mois, si le client n’a pas profité de ces mécanismes, il pourra demander le remboursement en argent de son voyage. Cette mesure doit permettre de sauvegarder les trésoreries des voyagistes durant la crise.

Création d’un fonds de solidarité

Un « fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation » est institué par l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020. Son fonctionnement a été précisé par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020, lui-même modifié par un nouveau décret n°2020-394 du 2 avril 2020.

Le cadre général posé par le décret prévoit que sont éligibles au bénéfice de ce fonds de solidarité les personnes physiques (travailleurs indépendants, artistes-auteurs etc.) et les personnes morales de droit privé (sociétés, associations, etc.) qui exercent une activité économique et qui remplissent les conditions cumulatives ci-après :

  • disposer d’un effectif inférieur ou égal à 10 salariés ;
  • avoir réalisé un chiffre d’affaires hors taxe lors du dernier exercice clos inférieur à un million d’euros (pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros) ;
  • avoir réalisé un bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant au titre du dernier exercice clos inférieur à 60 000 euros (pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur douze mois) ;
  • voir :
    • soit fait l’objet d’une interdiction administrative d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020 ;
    • soit subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50% pendant cette période par rapport à l’année précédente (les modalités de calcul de la perte de chiffre d’affaires sont précisées aux articles 2 et 3 du décret du 30 mars 2020).
      Attention, ce taux avait initialement été fixé à 70% avant d’être fixé à 50% par le décret rectificatif du 2 avril 2020. Dans l’hypothèse où vous aviez renoncé à effectuer une demande d’aide en estimant ne pas avoir subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 70%, nous ne pouvons que vous conseiller de vérifier si votre perte de chiffre d’affaires est supérieure à 50%.
  • les personnes physiques ou, dans le cas de personnes morales, leur dirigeant majoritaire, ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié, et n’ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros.

Le décret précise que lorsque les personnes physiques et morales de droit privé entendant solliciter le bénéfice de l’aide financière contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées doivent respecter les seuils susmentionnés (en 1), 2) et 3)).

A ces cinq conditions de fond s’ajoutent deux conditions temporelles :

  • avoir débuté son activité avant le 1er février 2020 ;
  • ne pas avoir déposé de déclaration de cessation des paiements au 1er mars 2020.

Enfin, les personnes physiques et morales de droit privé entendant solliciter le bénéfice de l’aide financière ne doivent pas être contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L 233-3 du code de commerce et ne doivent pas avoir été, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

Les personnes physiques ou morales de droit privé remplissant ces conditions se verront allouer sur demande (à effectuer par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril) une aide forfaitaire de 1500€ ou égale à leur perte de chiffre d’affaires si la perte de chiffre d’affaires est inférieure à 1500€. La demande devra comporter les justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret, l’exactitude des informations déclarées ainsi que la régularité de sa situation fiscale et sociale au 1er mars 2020 ;
  • une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ;
  • les coordonnées bancaires de l’entreprise.

En outre, lorsqu’elles emploient au moins un salarié, qu’elles se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs dettes à trente jours et qu’elles se sont vues refuser un prêt de trésorerie par leur banque, ces personnes pourront se voir allouer une aide supplémentaire de 2000€. Là encore, cette demande d’aide supplémentaire devra être effectuée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai. Les services des conseils régionaux seront chargés de l’instruction de cette demande. La demande devra comporter les justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement.
    Il s’agit là encore d’une modification introduite par le décret du 2 avril 2020, supprimant de fait l’ancienne rédaction suivante : « une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret, l’exactitude des informations déclarées ainsi que la régularité de sa situation fiscale et sociale au 1er mars 2020 » ;
  • une description succincte de sa situation, accompagnée d’un plan de trésorerie à trente jours, démontrant le risque de cessation des paiements ;
  • le montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son interlocuteur dans cette banque.

Le nouveau décret du 2 avril 2020 précise désormais que « Des échanges de données sont opérés, dans le respect du secret fiscal, entre l’administration fiscale et les services chargés de l’instruction et de l’ordonnancement de l’aide complémentaire prévue au présent article, pour leur permettre d’instruire les demandes et de verser l’aide complémentaire. »

Garantie d’Etat à hauteur de 300 milliards d’euros

La loi de finance rectificative du 23 mars 2020 crée un mécanisme de garantie de l’État des prêts consentis par des établissements de crédit à hauteur de 300 milliards d’euros. Les prêts contractés entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020 sont garantis par l’Etat à la fois en principal, intérêts et accessoires. Sont éligibles à ce mécanismes toutes les sociétés non-financières immatriculées en France, quelle que soit leur taille ou leur forme juridique, à l’exception des sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement. Les entreprises concernées devront se tourner vers leur banque afin demander l’octroi d’un prêt garanti par l’Etat pour soutenir leur trésorerie.

Prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et adaptation des procédures pendant cette même période

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 est relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. Elle a été complétée par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de Covid-19. L’ordonnance du 25 mars 2020 est particulièrement fournie, ayant pour ambition de régler beaucoup de questions importantes en un seul texte. Il sera donc seulement question ici des dispositions générales relatives à la prorogation des délais (Titre I de l’ordonnance du 25 mars 2020)

  • Tout d’abord, l’article 1 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prévoit son application temporelle aux délais échus ou aux actes devant être accomplis entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. En l’état actuel des choses et dans l’attente d’une éventuelle prolongation, l’état d’urgence sanitaire doit durer jusqu’au 24 mai, de sorte que l’ordonnance s’applique aux délais échus et aux actes devant être accomplis entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, que la circulaire relative à l’ordonnance qualifie de « période juridiquement protégée ».
  • Concernant l’application matérielle de l’ordonnance, l’article 1er liste les nombreuses matières qui ne sont pas concernés par l’ordonnance. Notamment, celle-ci ne s’applique pas aux délais et mesures résultant de l’application des règles de droit pénal et de procédure pénale, ni aux délais concernant l’édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté. Cette liste d’exclusion a par ailleurs été complétée par l’article 1er de l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020.
  • L’article 2 de l’ordonnance n°2020-326 prévoit un mécanisme général de report du terme ou de l’échéance. Ainsi, « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit. ». L’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 est venue préciser ce mécanisme en prévoyant expressément qu’il n’est pas applicable « aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits. ».
  • Ainsi, il sera interdit de considérer un acte visé par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-326 comme ayant été effectué hors délai, lorsque celui-ci l’aura été dans le délai légalement imparti pour agir (dans la limite de deux mois) à compter de la fin de la période courant du 12 mars 2020 au 24 juin 2020 (voire plus tard en cas de prolongation de l’état d’urgence sanitaire).
    Exemple de calcul de délai prolongé : l’article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours pour faire appel d’une décision de justice est d’un mois. Dans le cas où ce délai expire durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, le justiciable disposera d’un nouveau délai d’un mois à compter du 24 juin 2020 pour former un recours, soit jusqu’au 24 juillet 2020.
  • Concernant les actes devant être effectués avant une date fixe intervenant entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, pour lequel un délai légalement imparti pour agir n’existe pas en tant quel, il convient probablement de considérer que ceux-ci pourront être effectués dans la limite indiquée plus haut de deux mois maximums. Ainsi, ils seront réputés avoir été faits à temps s’ils sont effectués avant le 24 août 2020.
  • L’article 3 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 s’intéresse également aux mesures administratives et juridictionnelles dont le terme vient à échéance au terme de la période juridiquement protégée présentée ci-dessus. Les mesures citées ci-après « sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période :
    1° Mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ;
    2° Mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ;
    Autorisations, permis et agréments ;
    4° Mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
    5° Mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial.
    »
  • L’ordonnance prend toutefois soin de protéger les pouvoirs du juge ou de l’autorité compétente chargé(e) de la gestion de ces mesures, qui peut modifier les mesures et y mettre fin.
  • L’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 organise un mécanisme de protection des débiteurs des sanctions légales ou contractuelles prévues en cas de non-paiement. Ceci s’applique donc par exemple pour le paiement dans un contrat : les clauses qui sanctionnent ce défaut sont neutralisées.
    Exemple avec un contrat conclu avant le 12 mars 2020 et prévoyant une clause pénale devant s’appliquer le 20 mars 2020 en cas d’inexécution contractuelle. Il s’est écoulé 8 jours entre le 12 mars 2020 et le 20 mars 2020. Ainsi, à la fin de la période juridiquement protégée, actuellement fixée au 24 juin, le débiteur disposera d’un nouveau délai de 8 jours pour s’exécuter. La clause pénale ne produira effet que le 2 juillet 2020 dans le cas où l’obligation n’aurait toujours pas été exécutée à cette date.
  • Le troisième alinéa de l’article 4 s’intéresse pour sa part aux clauses ou astreintes sanctionnant l’inexécution d’une obligation (autre que de sommes d’argents) dans un délai déterminé expirant après la fin de la période juridiquement protégée. Dans ce cas, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet « est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période. ». Ainsi, par exemple, pour tous les contrats conclus avant le 12 mars 2020 et comportant une clause pénale devant produire ses effets après la fin de la période juridiquement protégée (24 juin 2020 actuellement), ladite clause pénale verra ses effets reportés de trois mois et douze jours.
  • L’alinéa 4 de l’article 4 précise pour sa part : « Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er. »
  • Enfin, l’article 5 s’intéresse au sort des conventions qui ne peuvent être résiliées que durant une période déterminée ou qui sont renouvelées en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé. Ainsi, cette période ou ce délai sont prolongés s’ils expirent durant la période juridiquement protégée, de deux mois après la fin de cette période.

Il ne s’agit que d’une partie des mesures annoncées par le gouvernement.

Le cabinet Berton et Associés se tient à votre disposition pour vous épauler en cette période extrêmement troublée. D’autres articles suivront et reviendront plus en détails sur la mise en œuvre de certains des mécanismes listés ci-dessus.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photo : alphaspirit

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