La saisie globale de fichiers informatiques lors d’un contrôle administratif
03.02.14Arrêt récent de la Cour de Cassation française sur la saisie
Dans un arrêt en date du 14 novembre 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé les conditions de mise en œuvre d’une saisie de fichiers informatiques au sein des locaux d’une société en France lors d’une enquête dirigée par l’Administration.
Les circonstances d’espèce étaient les suivantes : une société a fait l’objet d’une enquête de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Au cours de cette enquête, l’Administration a effectué une saisie de fichiers informatiques au sein des locaux de la société. Cette saisie a eu lieu en présence des représentants de la société.
11 511 messages ont été extraits de la messagerie de différents employés de la société. Ces fichiers ont été placés sous scellés fermés. Un inventaire des messages saisis n’a pas pu être effectué au moment de la saisie et a donc eu lieu à posteriori. L’inventaire consistait en un simple inventaire informatique des fichiers et indiquait uniquement la taille de chaque fichier, son empreinte numérique et le chemin d’accès.
Les mesures de saisies de fichiers au sein d’une entreprise sont réglementées en droit des affaires français par les articles L. 450-4 et R. 450-2 du Code de commerce ainsi que les articles 59, 57 et 60 du Code de procédure pénale.
Il résulte de ces articles que les données saisies doivent immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs.
La société qui a fait l’objet de la saisie a critiqué que l’Administration a procédé à une saisie globale, qui ne concernait non seulement des fichiers ayant un rapport direct avec l’enquête, mais également des fichiers sortant du champ de l’enquête ou comportant seulement pour partie des éléments intéressants l’enquête, sans qu’aucun inventaire préalable n’ait été effectué. Le défendeur a estimé que la saisie de 11 511 messages, sans rapport direct avec l’enquête, avait un caractère disproportionné par rapport à l’objet de l’enquête. Il critique également les modalités d’établissement de l’inventaire et la mise sous scellés des documents.
Le Président de la Cour d’appel de Paris, qui a été saisi du recours contre cette saisie, a néanmoins validé la saisie.
Pour la Cour de cassation, la saisie était régulière
En effet, la Cour a pris en considération le fait que les fichiers saisis ont été identifiés, puis inventoriés et que le saisi, qui a reçu copie des fichiers et a donc été en mesure de connaître le contenu de ceux-ci, n’a formulé aucune observation au moment où les opérations de saisie ont été effectuées et n’a pas fait valoir que certains des documents ne pouvaient, en raison de leur objet, être saisis.
La Cour de cassation a également estimé que l’Administration pouvait saisir des documents qui n’ont qu’un rapport partiel avec l’enquête. En ce qui concerne les modalités d’établissement de l’inventaire, la Cour de cassation a estimé que l’inventaire n’est soumis à aucune forme particulière et que la confection de scellés provisoires est une faculté laissé à l’appréciation de l’enquêteur qui ne pouvait affecter la validité de la saisie.
Françoise Berton, avocat en droit allemand
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