Régime juridique du gage des stocks

29.03.16  
Le gage des stocks de l'entreprise: reforme de la surete en 2016
Régime juridique du gage des stocks
Le gage des stocks de l'entreprise: reforme de la surete en 2016

Le gage des stocks par les instituts de crédit doit être simplifié à l’avenir

Lorsqu’une entreprise a besoin de financement et qu’elle dispose de stocks importants dans son patrimoine, alors il peut être utile de proposer aux bailleurs de fonds une sureté sur ces stocks. Le droit français a introduit cette possibilité en 2006. Le gage des stocks reste pour mémoire réservé aux sociétés de financement et aux établissements de crédit, qui peuvent bénéficier de cette sureté de la part de leur emprunteur pour l’exercice de son activité professionnelle.

Les établissements de crédit peuvent ainsi être amenés à solliciter de l’entreprise emprunteuse l’octroi d’un gage sur ses stocks (en totalité ou une partie seulement), afin de garantir le remboursement du prêt.

Bien qu’utile à la vie des affaires, les entreprises ont eu peu souvent recours au gage des stocks dans la pratique, probablement en raison du manque de souplesse de son régime juridique. Le régime avait d’ailleurs été assez critiqué par la doctrine lors de sa mise en place. La nouvelle ordonnance n°2016-56 du 29 janvier 2016 est venu simplifier de façon significative le fonctionnement de ce gage spécifique en le rapprochant du gage de droit commun. Nous présentons dans notre article les principales modifications du droit du gage sur les stocks.

Le gage des stocks doit respecter un certain formalisme

Dans l’écrit signé entre le débiteur et son créancier souhaitant constituer la garantie, il est impératif de préciser un certain nombre de points, comme la description précise des stocks gagés y compris leur lieu exact de stockage.

Si le gage n’est pas entre les mains du débiteur qui propose cette sureté, c’est possible de mettre en place un gage mais le contrat doit préciser l’identité de celui chez qui se trouve le stock.

Il est possible depuis 2026 de choisir entre le gage des stocks et le gage général

Outre ce rapprochement entre les deux régimes, il est d’dorénavant clairement prévu dans les textes (cf. nouvel article L.527-1 du Code de Commerce) que les parties ont la possibilité de recourir au gage des biens meubles corporels général, ou bien au gage spécifique des stocks. Le nouveau texte vient ainsi mettre fin à une jurisprudence qui interdisait aux parties ce choix.

Le gage des stocks avec dépossession est enfin autorisé

Les nouvelles règles juridiques sur le gage des stocks prévoient la possibilité de constituer le gage des stocks avec dépossession là où, seul le gage sans dépossession était prévu initialement. Les parties au contrat ont le choix et peuvent discuter ensemble des modalités exactes de la dépossession. Le créancier bénéficie aussi d’un droit de rétention, lui permettant de conserver les biens gagés tant que la créance n’est pas réglée.

La nouvelle possibilité de prévoir contractuellement et par avance qu’en cas de défaillance du débiteur, le créancier aura la possibilité de s’approprier les biens gagés

A l’origine cette possibilité avait été écartée. L’ordonnance du 29 janvier 2016 met un terme à cette interdiction. Le créancier et le débiteur peuvent donc conclure un tel accord pour les gages sur les stocks constitués à compter du 1er avril 2016.

Le créancier bénéficiaire du gage est mieux protégé en cas de dévalorisation des stocks gagés

Le gage des stocks et sa dévalorisationLa protection du créancier gagiste des stocks est en effet renforcée par l’ordonnance du 29 janvier 2016. Ainsi, dans le cas où la valeur des stocks diminue d’au moins 10%, le créancier peut exiger après avoir mis en demeure le débiteur le rétablissement de la garantie ou le remboursement d’une partie des sommes prêtées en proportion de la diminution constatée.

Comme cela était déjà le cas, dans le cas où la valeur des stocks gagés baisse de 20% et plus, le créancier gagiste a la possibilité, sous certaines conditions, de demander le remboursement total de la créance. Il est cependant dorénavant possible pour les parties de prévoir des seuils supérieurs à ceux mentionnés ci-dessous.

Ce nouveau régime sera applicable aux contrats conclus après le 1er avril 2016. Les créanciers ayant désormais la possibilité en cas de gage des stocks d’une entreprise de choisir entre le droit commun du gage et le régime spécifique aux stocks, il n’est pas certain que le gage des stocks va être choisi en raison de son formalisme. Mais la protection liée à la baisse de la valeur des stocks peut constituer un certain attrait.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photos: Jürgen Fälchle, nvphotographie

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