La force majeure dans le contrat

13.07.23  
La force majeure dans le contrat
La force majeure dans le contrat
La force majeure dans le contrat

La force majeure pour échapper au contrat ?

La force majeure est prévue par le code civil au sein des dispositions relatives à l’inexécution du contrat et pourrait en quelque sorte se résumer à la phrase suivante : à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle.

L’article 1218 du code civil, dans sa nouvelle rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 16 février 2016, définit comme suit la force majeure :

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement :

  1. échappant au contrôle du débiteur,
  2. qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et
  3. dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées,

empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. »

Ainsi, la force majeure permet au débiteur d’une obligation contractuelle de justifier une inexécution du contrat, en raison de la survenance d’un événement échappant à son contrôle, imprévisible et irrésistible :

  • Absence de contrôle : cela signifie que le débiteur n’a pas de prise sur l’événement. Ce dernier doit être tel qu’il n’offre aucune possibilité au débiteur d’avoir une influence sur lui. L’événement ne doit évidemment pas découler du comportement du débiteur, ce dernier ne doit pas en être de près ou de loin la cause. On pense par exemple aux catastrophes naturelles, bien que le caractère assez vague du critère de l’absence de contrôle permette a priori de couvrir un spectre plus large en incluant par exemple la maladie du débiteur.
  • Imprévisibilité de l’événement : l’article 1218 parle d’événement qui ne pouvait être raisonnablement prévu au moment du contrat, c’est à dire qu’elle s’apprécie au jour de la conclusion ou de la formation de ce dernier. L’imprévisibilité suppose une réelle surprise. L’événement doit vraiment prendre de court le débiteur. Ce critère de la force majeure est évidemment apprécié de manière relative, en tenant compte de ce que serait un cocontractant prudent et diligent, et dépend des circonstances de temps et de lieu. Ainsi, dans le cas d’un événement naturel, on doute que de fortes chutes de neige soient considérées comme un événement imprévisible en Savoie, là où ce caractère sera probablement bien plus facilement admis si lesdites chutes se produisent en Guadeloupe.
  • Irrésistibilité de l’événement : elle est avérée, lorsque les effets de celui-ci ne peuvent être évités par des mesures appropriées. En d’autres termes, pour qu’un événement soit considéré comme irrésistible, il faut que malgré les efforts du débiteur et les diligences qu’il entreprend, les effets de celui-ci se produisent tout de même. Il convient de noter que les juges n’exigent pas du débiteur qu’il prenne toutes les mesures possibles et inimaginables pour empêcher les effets de l’événement, mais comparent simplement les actions du débiteur avec celles qu’aurait logiquement entrepris un individu ordinaire placé dans la même situation.

La force majeure produit un effet exonératoire, que l’on déduit de la combinaison des articles 1217 et 1231-1 du code civil, en empêchant l’engagement de la responsabilité du débiteur empêché.

Clause sur la force majeure dans le contrat

Ce qui est prévu par la loi française sur la force majeure peut être en partie modifié dans un contrat. On peut donc préciser dans une clause du contrat quels sont les cas de force majeure et quelles en sont les conséquences. Parmi les événements souvent cités directement dans les clauses de force majeure actuellement, on trouve par exemple :

  • la crise sanitaire ;
  • les grèves dans les chaines de production ;
  • les émeutes ;
  • les événements météorologiques importants (tremblement de terre, inondations, sécheresse…) ;
  • la fermeture des frontières ;
  • les pénuries de matières premières.

La maladie comme force majeure et invocable par le créancier ?

Dans un arrêt n°19-21.060 en date 25 novembre 2020, la Cour de Cassation a rappelé qui peut recourir à la force majeure dans le cas d’une maladie pour échapper à un contrat.

En juin 2017, un couple réserve un séjour auprès de la société Chaine thermale du soleil (ci-après CTS) pour la période du 30 septembre 2017 au 22 octobre 2017 pour un montant total de 926,60 euros. Or, dès le 4 octobre 2017, le mari est hospitalisé d’urgence, tandis que sa femme quitte le lieu d’hébergement le 8 octobre suivant. Le couple a donc effectué moins de la moitié de son séjour. De ce fait, ils assignent la société CTS en résolution du contrat et en indemnisation, sur le fondement de la force majeure. La démarche paraît à première vue logique et semble correspondre aux critères posés par l’article 1218 cité précédemment, à savoir un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêchant l’exécution de son obligation par le débiteur. Le tribunal d’instance de Manosque, saisi en première instance, valide d’ailleurs cette analyse et fait droit à la demande du couple.

La société CTS se pourvoit cependant en cassation, et fait valoir l’argument selon lequel « si la force majeure permet au débiteur d’une obligation contractuelle d’échapper à sa responsabilité et d’obtenir la résolution du contrat, c’est à la condition qu’elle empêche l’exécution de sa propre obligation ». Or, selon la demanderesse au pourvoi, ce n’est pas le cas ici, puisque l’hospitalisation d’urgence du mari n’a pas empêché le couple, débiteur de l’obligation de payer le prix du séjour, d’exécuter cette obligation, : le prix a bien été payé. En réalité, l’hospitalisation d’urgence du mari a simplement empêché le couple de bénéficier de la prestation dont ils étaient créanciers, et non débiteurs !

L’argument fait mouche : la Cour de cassation casse et annule, en toute ses dispositions, le jugement rendu en première instance. Dans leur arrêt, les hauts magistrats rappellent les termes de l’article 1218 du code civil, et en déduisent que « le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure». Dès lors, en accueillant la demande du couple « alors qu’il résultait de ses constatations que M. et Mme X… avaient exécuté leur obligation en s’acquittant du prix du séjour, et qu’ils avaient seulement été empêchés de profiter de la prestation dont ils étaient créanciers, le tribunal a violé le texte susvisé ».

La force majeure protège uniquement le débiteur

Si la solution retenue peut paraître sévère, elle n’est en réalité que l’application stricte des termes de l’article 1218 du code civil, qui envisage la force majeure comme un mécanisme de protection du débiteur uniquement, et non du créancier. Permettre au créancier d’une obligation non exécutée de se prévaloir de la force majeure reviendrait en effet probablement à ouvrir la boite de Pandore, tant on imagine sans mal le nombre important de plaideurs qui s’engouffreraient alors dans la brèche. En outre, la décision de la première chambre civile permet également de garantir les intérêts de la société d’hébergement, qui a fourni une prestation conforme aux stipulations contractuelles et ne saurait se voir reprocher le départ précipité du couple.

Toute la question est de savoir si une telle jurisprudence se maintiendra dans la durée. Ainsi que l’expose l’auteur Cédric Hélaine, l’épidémie de coronavirus a fait naître et fera encore naître de très nombreux litiges liés à des inexécutions contractuelles. Il y a donc fort à parier que la cour de cassation soit dans les prochaines années très sollicitée par des litiges du même type que celui tranché dans le présent arrêt. Nul doute, par exemple, que des vacanciers ayant pris la décision de revenir précipitamment en France lors de la première vague, alors qu’ils étaient créanciers d’une prestation d’hébergement, chercheront à invoquer la force majeure pour obtenir la résolution du contrat et une indemnisation. Sous la pression, la cour de cassation cédera-t-elle ?

Les mouvements sociaux comme cas de force majeure ?

La chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 juillet 2023 a donné son avis sur ce cas de la manifestation, dont la qualification de force majeure ne va pas de soi. En effet, les mouvements sociaux, tels les manifestations ou les grèves doivent être déclarées à l’avance pour être légales. Ces évènements sont donc prévisibles.

La base légale de la force majeure dans ce cas est antérieure à la rédaction actuelle du code civil mais est à notre avis transposable.

Voici le cas concret sur lequel les juges ont statué : la société Danone avait confié le 3 février 2016 à la société TRSO le transport de produits laitiers. A cette époque, la France était en proie à un mouvement social des agriculteurs – notamment les producteurs laitiers – qui organisaient des manifestations et des blocages des camions sur les axes de transport. Au cours du transport des produits Danone, le camion a été arrêté par des manifestants, qui ont contraint le chauffeur à descendre du véhicule et ont déchargé la remorque pour distribuer le contenu de trois des vingt-quatre palettes aux occupants des véhicules circulant à proximité. Un an plus tard, le 3 février 2017, la société Danone et son assureur la société Ace, ont assigné le transporteur TRSO en réparation de leur préjudice de non livraison et perte de la marchandise.

En première instance comme en appel, les juges du fond ont retenu l’existence d’un cas de force majeure exonératoire de responsabilité pour le transporteur, excluant donc le versement de dommages et intérêts à la société Danone :

Les juges ont considéré qu’il y avait bien un évènement imprévisible avec la manifestation. Alors même que le blocage du camion était prévisible, les circonstances dans lesquelles celui-ci a été stoppé et la marchandise déchargée, étaient imprévisibles pour le transporteur. Cet événement présentant les caractéristiques de la force majeure, il ne pouvait être imputé au transporteur.

La société Danone et son assureur sont allés en cassation parce que pour eux, ce qui comptait, c’était que le contexte d’un mouvement social d’agriculteurs et de mise en place de barrages routiers filtrants par les manifestants était connu. A leur sens, la société TRSO, transporteur, aurait pu anticiper la survenance du blocage et du pillage, et ainsi l’éviter.

Un événement prévisible à l’origine peut devenir imprévisible

La Cour de cassation confirme la position des juges du fond. Pour elle, deux arguments retenus par la Cour d’appel viennent corroborer le fait que l’événement subi par le transporteur ne pouvait être prévu :

  1. Certes, le mouvement social était connu et le blocage du camion à un barrage prévisible. En revanche, les organisations syndicales n’ayant pas donné de consignes précises aux manifestants, notamment s’agissant de la localisation des barrages, le transporteur ne pouvait   prévoir un itinéraire évitant le blocage de ses camions. De plus, il n’est pas démontré que les informations routières et les réseaux sociaux ont, le jour de l’incident litigieux, donné les informations utiles qui auraient permis au chauffeur du camion d’éviter le blocage.
  2. Par ailleurs, outre le barrage en lui-même, le comportement des manifestants était imprévisible. Le transporteur et son chauffeur ne pouvait en effet pas prévoir que des manifestants allaient contraindre le chauffeur à descendre du véhicule pour dérober des marchandises et les distribuer à tout venant.

La force majeure pouvait donc exonérer le transporteur de toute responsabilité dans la survenance du dommage.

Conclusion : la force majeure ne peut être analysée qu’au cas par cas, en fonction des circonstances concrètes.

Questions/Réponses en résumé sur la force majeure

Qu’est-ce qu’un cas de force majeure ?

Dit simplement, un cas de force majeure est une situation absolument exceptionnelle qui empêche un individu devant exécuter une obligation contractuelle de s’exécuter. Il faut retenir l’idée d’entrave : l’individu en question est entravé par l’événement et ne peut surmonter celui-ci.
Juridiquement, pour être reconnu comme un cas de force majeure, l’événement doit remplir les critères d’absence de contrôle, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité exposés précédemment. Si ceux-ci sont remplis, le cas de force majeure permet à l’individu qui l’invoque de justifier son inexécution contractuelle et l’exonère de sa responsabilité. L’inexécution est « couverte » par le cas de force majeure.

Quels sont les caractères de la force majeure ?

L’article 1218 du code civil donne trois caractères principaux à la force majeure. Elle renvoie à un événement :
– échappant au contrôle du débiteur,
– qui ne pouvait être raisonnablement prévu au moment de la conclusion du contrat (c’est-à-dire imprévisible),
– dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées (c’est-à-dire irrésistible).

Peut-on encadrer contractuellement la force majeure ?

L’article 1218 du code civil, qui régit la force majeure, n’est pas d’ordre public. Cela signifie que les parties à un contrat peuvent décider d’encadrer la force majeure, notamment s’agissant des événements considérés comme des cas de force majeure mais aussi des effets de celle-ci (suspension du contrat, résiliation, nouvelles négociations entre les parties…et). Il n’est donc pas rare, surtout dans les contrats conclus entre professionnels, qu’une clause encadrant contractuellement la force majeure soit prévue : nous vous conseillons de bien vérifier celle-ci avant de vous engager. Parmi les événements souvent cités directement dans les clauses de force majeure actuellement, on trouve par exemple :
 
– la crise sanitaire ;
– les grèves dans les chaines de production ;
– les émeutes ;
– les événements météorologiques importants (tremblement de terre, inondations, sécheresse…) ;
– la fermeture des frontières ;
– les pénuries de matières premières.

Comment invoquer la force majeure ?

Si les conditions de la force majeure sont surtout précisées à l’occasion de litiges, il ne faut pas perdre de vue qu’elle peut être invoquée également en l’absence de litige. Rien n’empêche en effet le débiteur d’une obligation contractuelle de l’invoquer directement vis-à-vis de son cocontractant en lui faisant part de son impossibilité de s’exécuter qu’il estime due à un cas de force majeure. Une suspension de l’exécution de l’obligation ou une résolution du contrat peut ainsi être, en théorie, décidée par les parties elles-mêmes.
En pratique toutefois, il est rare que de telles situations interviennent et c’est principalement dans le cadre de litiges que la force majeure est invoquée, notamment par l’avocat du débiteur afin de tenter de justifier l’inexécution contractuelle de ce dernier.

Qui peut invoquer la force majeure ?

Seul le débiteur peut invoquer la force majeure. La force majeure est un mécanisme de protection du débiteur uniquement, et non du créancier. En effet, elle suppose que l’on soit empêché d’exécuter sa propre obligation. C’est donc le cas lorsqu’on est placé dans une situation de débiteur, lorsque l’on est redevable de quelque chose. Ce n’est par nature pas le cas d’un créancier, qui a droit à quelque chose.

Qu’est-ce que le fait d’un tiers ?

C’est une cause d’exonération de responsabilité. Il s’agit d’une situation dans laquelle un tiers a contribué à réaliser le dommage. Dans ce cas, celui dont la responsabilité est engagée va tenter de prouver que le tiers a bien contribué à réaliser le dommage, de sorte qu’il doit lui aussi en supporter la responsabilité.
Le fait du tiers peut permettre une exonération partielle de responsabilité (par exemple : on reconnaît que la responsabilité de chacun est de 50% s’agissant du dommage), voire une exonération totale, mais seulement si le fait du tiers revêt les caractères de la force majeure vus précédemment.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photo : Chalabala

18 réponses à « La force majeure dans le contrat »

  • Votre commentaire ne porte qui sur le débiteur protégé par le cas de force majeur légale.
    Qu’en pensez-vous de l’incendie ravageant le bien à transférer par le créancier après le paiement complet par le débiteur ?

    • Bonjour,
      La force majeure pouvant être encadrée contractuellement, cela dépend de ce que prévoit, ou non, le contrat, notamment s’agissant du transfert des risques.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour,
    Merci pour votre article.
    Suite au décès de ma maman, j’ai donc résilié ces différents contrats dont la ligne fixe chez Bouygues. Ils vont facturés des frais de résiliation technique. Je trouve cela injustifié et clairement abusif. Est ce que le décès n’est pas un cas de force majeure s’il vous plait ? Merci de votre aide

    • Bonjour,
      En principe, la force majeure en matière contractuelle peut être conventionnellement encadrée, c’est-à-dire que les parties à un contrat peuvent décider que telle ou telle situation sera, ou ne sera pas, considérée comme un cas de force majeure. Il convient donc de se référer au contrat conclu, tout en gardant à l’esprit que le consommateur bénéficie d’une protection particulière face au professionnel, notamment s’agissant des clauses abusives.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article

  • Bonjour je fais référence à un arrêt de la Cour de cassation (Cass. Civ. I : 10.3.87) qui énonce clairement que les difficultés d’approvisionnement ne suffisent pas à caractériser à elles seules un cas de force majeure (jurisprudence).
    la force majeure est un événement qui remplit les 3 caractéristiques suivantes
    ▪Il est imprévisible.
    ▪Il est irrésistible (insurmontable)
    ▪Il échappe au contrôle des personnes concernées.
    Toutefois je n’arrive pas a retrouver le texte s’y reportant.
    merci
    Cordialement

    • Bonjour,
      L’arrêt en question date d’après notre compréhension de 1987, et les conditions de la force majeure, ont quelque peu évolué depuis. La force majeure en matière contractuelle est désormais définie à l’article 1218 du code civil.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour, est ce qu’une blessure sur le chantier avec arrêt de travail de 15 jours constitue une force majeure? Merci

    • Bonjour,
      La blessure n’est pas automatiquement un cas de force majeure. Il faut regarder concrètement si la blessure répond aux critères de la force majeure : imprévisible, irrésistible (cela doit échapper au contrôle de la personne) et doit empêcher l’exécution de son obligation par le débiteur. Autrement dit, pour invoquer la force majeure, vous devez avoir pris toutes les mesures requises pour éviter de vous blesser et il doit vous être physiquement impossible d’exécuter vos obligations.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • J’ai 80 ans, une toute petite retraite et suite au départ de mon compagnon de 20 ans, mes moyens ne me permettent plus de payer ma mutuelle qui a moins d’un an devenue trop onéreuse. J’ai demandé à diminuer mes garanties pour payer moins cher mais cela m’a été refusé.
    Puis-je évoquer le cas de force majeur pour résilier
    Je vous remercie de votre réponse

    • Bonjour,
      Sauf stipulation contractuelle en ce sens, la force majeure n’est en principe pas applicable s’agissant de difficultés financières. L’imprévision, prévue par l’article 1195 du code civil, est par contre susceptible de s’appliquer.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour,
    Votre article est très clair.
    Un contrat peut-il exclure la force majeure comme cause de résiliation (ou d’annulation) du contrat et de remboursement des arrhes versées ?
    Par avance, je vous remercie.
    Cordialement,

    • Bonjour,
      Comme indiqué dans l’article, l’article 1218 du code civil, qui prévoit la force majeure, n’est pas d’ordre public. Les parties peuvent donc y déroger contractuellement, et donc exclure la force majeure.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Dans un cas d’impossibilité d’exécuter une prestation à cause d’un cas de force majeur, le créanciers a exigé la repture du contrat ce qui n’a pas été le souhait du débiteur qui a souhaité exécuter la commande, en effet le débiteur a prétendu que l’exécution de l’obligation est suspendu et non résolue. Le tribunal a statué en faveur du créancier en estimant qu’il y’a extinction de l’obligation, ce qui a entraîné l’extinction de l’obligation réciproque conséquemment.

    Que pensez vous?

    Merci

    • Bonjour,

      L’article 1218 du code civil sur la force majeure distingue entre l’empêchement temporaire, entrainant la suspension de l’exécution de l’obligation, de l’empêchement définitif qui justifie la résolution du contrat.

      Si le tribunal estime qu’il s’agit d’un empêchement définitif d’exécuter l’obligation, cela justifie la résolution du contrat. Les juges disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier les situations juridiques qui leur sont soumises. Lorsque cette décision parait injustifiée, la seule possibilité est de faire appel du jugement rendu dans les délais procéduraux.

      Il est à noter que le nouvel article 1218 du code civil est une création récente de la réforme du droit des obligations : il est donc aussi possible, selon les dates des événements en cause, que le tribunal fasse application des anciennes règles en vigueur en matière de force majeure.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Merci pour ce résumé juridique clair sur la rupture d’un contrat pour force majeure.

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