Les Incoterms permettent de définir le tribunal compétent en droit européen

30.01.12  
Les Incoterms le lieu de livrauson et le juge compétent
Les Incoterms permettent de définir le tribunal compétent en droit européen
Les Incoterms le lieu de livrauson et le juge compétent

La <Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu le 9 juin 2011 un arrêt Electrosteel Europe SA(CJUE) a rendu le 9 juin 2011 un arrêt Electrosteel Europe SA(CJUE) a rendu le 9 juin 2011 un arrêt Electrosteel Europe SA sur une question régulièrement source de contentieux en droit européen: la détermination de la compétence juridictionnelle en matière contractuelle, et plus précisément pour les ventes de marchandises internationales.

Détermination du lieu de livraison pour savoir qui est le juge compétent en cas de litige

La question se pose lorsque les parties à un contrat transfrontalier en Europe n’ont pas déterminé ensemble quel tribunal était compétent pour les litiges relatifs à ce contrat.

Outre la compétence générale de la juridiction du domicile du défendeur; le règlement européen n°44/2001 du 22 décembre 2000 dispose que l’on peut assigner un cocontractant «devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée». Le texte précise que sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation est pour la vente de marchandises, le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.

Dans l’arrêt rendu le 9 juin 2011, la notion de lieu de livraison au sens du règlement européen a été précisée par la Cour de justice de l’Union européenne. En l’espèce, une vente internationale avait été conclue entre un vendeur italien et un acheteur français. Une clause du contrat prévoyait que la remise des marchandises se ferait au siège du vendeur.

A la suite de la livraison des marchandises, le vendeur a saisi d’une action en paiement une juridiction italienne. Le vendeur a fondé son action devant la juridiction italienne sur l’article 5 1. b) du règlement 44/2001 et sur les termes du contrat qui faisaient référence à l’Incoterm EXW. La marchandise était considérée selon lui comme livrée dès la remise des biens au transporteur. L’acheteur français a soulevé l’incompétence de la juridiction italienne.

La juridiction italienne a saisi la CJUE d’une question préjudicielle afin qu’elle se prononce sur la notion de «lieu de livraison» de l’article 5-1 b). Il s’agissait de déterminer quels termes et clauses du contrat devaient être pris compte dans l’interprétation de la notion de lieu de livraison.

La Cour de justice de l’Union européenne a décidé qu’en cas de vente à distance, le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat doit être déterminé sur la base des dispositions de ce contrat. Les tribunaux nationaux doivent prendre en compte tous les termes du contrat et toutes les clauses pertinentes du contrat qui sont de nature à désigner de manière claire ce lieu, y compris les termes et clause reconnus et consacrés par les usages du commerce international.

Dans son argumentation, la Cour de justice de l’Union Européenne a, d’une part, raisonné par analogie avec l’article 23 du règlement européen concernant la clause attributive de compétence. L’article 23 fait expressément référence aux usages du commerce international. La CJUE estime que le législateur n’a pas voulu exclure ces usages de l’application de l’article 5.

D’autre part, la Cour de justice de l’Union européenne s’est appuyée sur son arrêt Car Trim du 25 février 2010 dans lequel elle avait précisé que le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat doit être déterminé sur la base des dispositions du contrat.

Dans son arrêt du 9 juin 2011, la Cour de justice est allée plus loin en reconnaissant explicitement les Incoterms comme source du droit du commerce international et en les prenant expressément en compte dans la détermination du lieu du livraison de l’article 5-A b) du règlement 44/2001.

La position des juges français sur le droit européen

Si cet arrêt de la CJUE s’inscrit dans l’évolution de la jurisprudence en droit européen, il n’en pas de même pour les juridictions françaises. La jurisprudence française actuelle est opposée à la position prise par la Cour de justice et refuse la prise en compte des Incoterms.

Une évolution de la jurisprudence française sur l’application du droit européen est souhaitable et nécessaire afin de clarifier la mise en œuvre de l’article 5-1 b) du règlement 44/2001 en France. Les juridictions nationales des Etats membres devraient mettre en conformité leurs jurisprudences afin de permettre une mise en œuvre identique de cet article sur tout le territoire de l’Union européenne. Les contrats internationaux gagneraient en sécurité juridique.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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