L’obligation de délivrance du vendeur de produits complexes
22.03.14Quand un produit complexe est-il considéré comme livré en droit français des contrats?
La Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est posée cette question intéressante dans un arrêt du 26 novembre 2013.
Elle a précisé l’étendue de l’obligation de délivrance pour des produits complexes, tels que des sites Internet ou du matériel informatique, en estimant qu’elle n’était pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective du bien vendu.
Un contrat de droit français portant sur l’installation d’un site internet est conclu
Dans le cas présent, il s’agit de droit français de l’internet. En l’espèce, un centre équestre a conclu un contrat de prestation de services Internet et une convention de location financière de matériels et de logiciels avec un prestataire de services Internet.
Le contrat portait sur l’installation d’un site Internet pour le centre équestre. Un litige est né entre les parties à partir du moment où des difficultés liées bon fonctionnement du site Internet sont survenues.
Le centre équestre, après s’être plaint de la mauvaise exécution du contrat, a suspendu le paiement des redevances de location et a assigné le prestataire en résolution du contrat de prestation de services et en résiliation du contrat de location financière.
Le centre équestre a obtenu gain de cause en première instance et en appel. La Cour d’appel française a prononcé la résolution du contrat de prestation de services et a condamné le prestataire à lui payer des dommages-intérêts.
Le prestataire se pourvoit en cassation à l’encontre de cette décision de la Cour d’appel, au motif que la réception sans réserve d’un site Internet couvre ses défauts de conformité apparents.
Selon la Cour de cassation, la livraison du site internet a lieu lorsque sa mise au point chez le client est réalisée
Le prestataire critique le raisonnement de la Cour d’appel, selon lequel la conformité d’un site Internet ne peut s’apprécier au moment de la seule démonstration mais exige une utilisation d’une certaine durée.
Pour le prestataire, la Cour d’appel aurait dû rechercher si les défauts du site Internet pouvaient être décelés lors de la réception. Il rappelle également que lors de la réception, le centre équestre avait signé un procès-verbal de réception, dans lequel il a reconnu être parfaitement informé des modalités d’utilisation du site de sorte qu’il était en mesure de déceler les défauts affectant le site lors de la réception.
La Cour de cassation a rejeté le recours du prestataire informatique.
Elle a estimé que l’obligation de délivrance du vendeur d’un produit complexe, tel qu’un site Internet, n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue chez le client.
A l’appui de sa décision, la Cour de cassation souligne notamment qu’en dépit des protestations formulées par le centre équestre sur l’absence de conformité du site Internet, et cela tant avant qu’après la signature du procès-verbal de livraison, le prestataire n’avait pas réagi aux réclamations de sa cliente. La Cour de cassation en déduit que le prestataire avait failli à son obligation de délivrance.
Dans cette décision, la Chambre commerciale de la Cour de cassation suit une jurisprudence formée depuis quelques années par la Première Chambre civile de la Cour.
Selon cette jurisprudence, l’obligation de délivrance du vendeur d’un produit complexe ne se limite pas à la seule livraison du bien vendu, mais comprend également la mise au point du matériel et son adaptation aux besoins de l’acheteur.
Cette solution s’applique fréquemment aux sites Internet ou au matériel informatique, mais peut également s’appliquer à la vente de machines industrielles complexes.
Françoise Berton, avocat en droit allemand
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