Pas d’indemnité compensatrice pour l’agent commercial qui refuse le renouvellement du contrat
17.07.13Décision de justice du 9 avril 2013 refusant à l’agent commercial français l’indemnité compensatrice
La chambre commerciale de la Cour d’Appel de Rennes a rejeté dans un arrêt du 9 avril 2013 la demande d’un agent commercial en indemnité compensatrice du fait de rupture de contrat.
Selon Art. L. 134-12 du Code de Commerce français, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en cas de cessation de ses relations avec le mandant. L’agent commercial bénéficie d’un tel droit notamment lorsqu’un contrat conclu pour une durée déterminée n’est pas reconduit par le mandant alors que les parties avaient au départ prévu la tacite reconduction. A l’opposé, l’agent n’a pas droit à une indemnité compensatrice s’il a commis une faute grave. Il n’a en principe pas non plus droit à une indemnité de rupture lorsqu’il refuse une offre du renouvellement du contrat. Par exception, l’agent commercial ne perd pas son droit lorsque l’offre est qualifiée d’abusive.
Dans le cas d’espèce, le mandat a proposé à l’agent commercial, juste avant la date de cessation du contrat d’agence commerciale, son renouvellement en réduisant sa durée à trois ans par rapport à la durée du premier contrat, qui était de sept années. L’agent commercial l’a refusé et réclamé une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de contrat. Le tribunal de commerce a considéré que l’agent commercial n’a pourtant pas pu démontrer valablement que la réduction de la durée du contrat était abusive. Les juges ont également constaté que l’agent commercial n’a pas droit à l’indemnité compensatrice s’il a lui-même initié la rupture de contrat. Ce principe s’applique aussi dans le cas où l’agent commercial refuse l’offre de renouvellement de contrat.
Comparaison avec le droit allemand de l’agence commerciale
Il existe également en droit allemand de l’agence commerciale un droit à indemnité compensatrice (Ausgleichsanspruch) du fait de la rupture de contrat aux termes du § §89b I du Code de commerce allemand (Handelsgesetzbuch), si le mandant profite toujours des relations d’affaires avec les clients qui ont été acquis par l’intermédiaire de l’agent commercial et si l’indemnité compensatrice est équitable. Le droit allemand indemnise notamment de la perte de commission subie par l’agent commercial. Parmi les cas d’exclusion de l’indemnité de rupture prévus par le droit commercial allemand, on retrouve celui de la résiliation par l’agent commercial. La jurisprudence de la Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof) rejoint celle des juridictions françaises en ce qu’elle assimile à une résiliation du contrat par l’agent commercial le refus du renouvellement de contrat.
Françoise Berton, avocat en droit allemand
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