Extension aux petites entreprises de la protection pour le consommateur

03.03.20  
Protection des entreprises consommateurs
Extension aux petites entreprises de la protection pour le consommateur
Protection des entreprises consommateurs

Bien que le droit des consommateurs lié au démarchage à domicile soit principalement destiné à protéger les consommateurs en raison de leur méconnaissance des pratiques commerciales, il permet parfois de protéger aussi les professionnels à l’égard d’autres professionnels. Certaines entreprises disposent en effet avec leurs méthodes marketing d’un avantage sur les très petites entreprises, dans lesquelles personne ne sait déjouer des méthodes parfois redoutables. Ces entreprises bénéficient dès lors dans certaines conditions du droit des consommateurs.

La très petite entreprise protégée comme un consommateur

La Cour de cassation a ainsi rappelé, dans un arrêt rendu par la 1ère Chambre civile en date du 27 novembre 2019, que les dispositions protectrices du consommateur pouvaient être, dans certains cas bien précis, applicables aux petites entreprises.

En effet, lorsqu’un professionnel emploie au plus cinq salariés et conclut un contrat hors établissement (qui est l’un des cas du démarchage « à domicile ») dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, celui-ci bénéficie des dispositions protectrices du consommateur, édictées par le Code de la consommation. Cette règle est prévue à l’art. L221-3 du Code de la consommation.

Marchand de bois de chauffage démarché à la maison

Dans l’arrêt rendu par la 1ère Chambre civile le 27 novembre 2019, un marchand de bois de chauffage avait reçu à son domicile, le 1er septembre 2017, le représentant d’une société et signé un ordre d’insertion publicitaire dans un annuaire local. Quelques semaines plus tard, le 28 septembre 2017, le marchand de bois avait donné son accord par courriel au bon à tirer adressé par la société. Ce dernier n’ayant pas acquitté le montant de la facture, la société l’a assigné en paiement devant le Tribunal d’instance de Périgueux. Malgré une convocation régulière, le marchand de bois n’a finalement pas comparu à l’audience. Les demandes en paiement de la société ont cependant été rejetées et l’ordre d’insertion annulé sur le fondement de l’article L. 221-3 du Code de la consommation par un jugement du 9 juillet 2018 rendu par le Tribunal d’instance de Périgueux. La société a alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision rendue par les juges du fond.

La société demanderesse soutient à l’appui de sa demande que le contrat d’insertion publicitaire dans un annuaire recensant des entreprises et conclu par un professionnel, tel qu’un marchand de bois, a pour effet de promouvoir l’entreprise auprès du public. Un tel contrat entrerait ainsi dans le champ d’activité principal de ce professionnel. L’article L. 221-3 du Code de la consommation serait donc inapplicable.

La Cour de cassation a finalement cassé la décision rendue par les juges du fond : elle leur reproche de ne pas avoir vérifié si le marchand de bois employait au maximum cinq salariés. En effet, selon la réponse, le professionnel était protégé du démarchage hors établissement ou pas. Cette question de fait n’ayant pas été vérifiée, il n’était pas possible de savoir si le marchand de bois avait ou non un droit de rétractation, prévu pour le démarchage auprès des consommateurs. Le contrat d’insertion publicitaire ayant été conclu le 28 septembre 2017, lorsque le marchand de bois avait accepté l’offre de la société de conclure un contrat d’insertion publicitaire, le marchand de bois disposait du délai légal de rétractation de 14 jours à partir de cette date.

Une solution confirmant la jurisprudence rendue par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation

La solution rendue par la Cour de cassation n’est pas nouvelle. La 1ère chambre civile avait précédemment décidé dans un arrêt en date du 12 septembre 2018 que la communication commerciale et la publicité via un site internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale d’un architecte. Il bénéficiait donc du droit légal de rétractation.

Une jurisprudence en accord avec le droit de l’Union européenne

Le droit français est sur ce point conforme au droit européen. La directive européenne du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs accorde, en effet, la possibilité aux Etats membres de l’UE de décider d’étendre l’application de la directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des consommateurs comme les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises (voir considérant 13 de la directive du 25 octobre 2011).

Les spécialistes du marketing doivent donc redoubler de vigilance avant de lancer une opération très vaste destinée à toutes les tailles d’entreprises.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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