Preuve de la contrefaçon d’un dessin et modèle sur un objet design

05.10.21  
Contrefaçon de dessin et modèle sur un objet design
Preuve de la contrefaçon d’un dessin et modèle sur un objet design
Contrefaçon de dessin et modèle sur un objet design

La nécessaire protection du dessin et modèle

L’image, le style ou encore la réputation d’un produit constituent parfois la principale richesse d’une entreprise face à ses concurrents. C’est d’autant plus vrai lorsque le produit en cause est connu dans le design d’intérieur et atteint une certaine gamme de prix, qu’il doit notamment justifier par son prestige ou par son côté « unique ». Dans ce contexte, protéger ses produits contre les copies – plus ou moins ressemblantes – ou les contrefaçons pures et simples de leurs innovations esthétiques par des concurrents moins prestigieux est un enjeu majeur pour ces entreprises. Elles peuvent pour cela procéder à l’enregistrement de leurs dessins et modèles au niveau national ou communautaire. Le dessin et modèle est à la fois un droit d’auteur et un droit de propriété intellectuelle.

Pour autant, rapporter la preuve d’une contrefaçon d’un dessin et modèle demeure une tâche complexe, comme l’illustre l’arrêt rendu le 23 juin 2021 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (n°19-18.111).

Originalité du design de verres protégés par un dessin et modèle

La société Lalique, qui se définit elle-même comme « le symbole ultime du luxe à la française », a créé et commercialise une gamme de verre à pied nommée « 100 Points », se caractérisant par une tige, ou jambe, sur laquelle elle revendique des droits d’auteur et qui comprend :

  • une figure haute polie transparente ;
  • une figure basse polie transparente d’une hauteur double et d’un diamètre supérieur à ceux de la figure haute ;
  • une figure centrale satinée comportant un renflement dans sa partie supérieure, les figures haute et basse formant deux points lumineux transparents contrastant avec la figure centrale satinée.

La société Lalique est également titulaire d’un modèle de verre à vin comportant une tige identique à celle décrite plus haut, qu’elle a déposé à la fois en tant que modèle communautaire le 26 septembre 2012 et en tant que modèle international visant la France le 25 mars 2013.

Pour sa part, la société Habitat a créé et commercialisé depuis octobre 2015 une gamme de verres à pied nommée « Glitz ». Estimant que cette gamme de verres est une contrefaçon de ses droits d’auteur et de propriété intellectuelle, la société Lalique a assigné la société Habitat en paiement de dommages-intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire.

Par un arrêt du 1er mars 2019, la Cour d’Appel de Paris a donné raison à la société Lalique et a constaté une contrefaçon, en se fondant sur deux éléments :

  • D’une part, la comparaison montrerait qu’il s’agit de deux verres à vin dont la forme du gobelet est usuelle ;
  • D’autres part, il y aurait une impression visuelle globale d’identité entre les tiges respectives de chaque verre.

Contrefaçon en cas d’impression visuelle globale d’identité : que regarder ?

La société Habitat a formé un pourvoi contre cette décision. Dans celui-ci, elle rappelle que « pour caractériser une contrefaçon de dessins et modèles, le juge doit rechercher si le modèle incriminé produit sur l’observateur ou utilisateur averti une impression visuelle globale différente du modèle revendiqué » de sorte « qu’il importe peu que les modèles litigieux présentent tous deux, en partie, une forme usuelle, dès lors qu’ils produisent une impression visuelle globale différente ». Or, la société Habitat estime que la Cour d’appel s’est fondée sur la seule impression visuelle conférée par les jambes des modèles de verre en cause, alors qu’elle aurait dû s’attacher à l’impression visuelle globale produite par les modèles litigieux pris dans l’ensemble de leurs éléments, c’est-à-dire la tige mais aussi le gobelet et le socle. Dès lors, les juges d’appel auraient privé leur décision de base légale au regard du code de la propriété intellectuelle et du règlement européen du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.

Dans son arrêt du 23 juin dernier, la Cour de cassation donne raison à la société Habitat.  Elle commence par rappeler les textes applicables au litige en cause, à savoir les articles L 513-5 du code de la propriété intellectuelle et 10 du règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires. Pour les hauts-magistrats, la protection s’applique lorsque l’impression visuelle d’ensemble est la même sur l’objet protégé et celui accusé de contrefaçon. A contrario, dès lors que l’impression visuelle d’ensemble produite est différente, ladite protection ne joue pas.

Partant, les juges de cassation se penchent sur l’analyse menée par la Cour d’Appel. Ils relèvent que celle-ci s’est limitée – hormis la constatation du caractère usuel de la forme du gobelet – à l’examen des tiges du verre et non à l’examen des verres à vin dans leur ensemble. L’élément majeur pris en considération par la Cour d’Appel pour conclure à l’existence d’une contrefaçon est en effet l’existence d’une même impression visuelle dégagée par les tiges de chacun des verres en cause. La Cour d’Appel a donc divisé son analyse en ne prenant en compte qu’une partie du verre, la tige, alors qu’elle aurait dû s’attacher à l’examen de l’ensemble du verre pour fonder sa décision. Dès lors, les juges d’appel ont privé leur décision de base légale en ne respectant pas les critères précis permettant de déterminer l’existence, ou non, d’une contrefaçon. L’arrêt est ainsi cassé, au grand dam – on peut l’imaginer – de la société Lalique soucieuse de protéger la renommée et le prestige de son verre « 100 Points ».

Cependant, rien n’indique, à ce stade, que la Cour d’appel de renvoi ne conclura pas, comme la première Cour d’appel saisie, à l’existence d’une contrefaçon. Ce qui est ici sanctionné par la Cour de cassation n’est pas la décision prise par les juges d’appel quant à l’existence d’une contrefaçon mais bien le cheminement par lequel ils sont arrivés à une telle décision. Si les juges d’appel avaient conclu à l’existence d’une contrefaçon en s’attachant à l’impression visuelle d’ensemble (donc pas uniquement centrée sur la tige) dégagée par chaque verre, la Cour de cassation n’aurait probablement rien trouvé à y redire. C’est bien le fait de ne s’être attardé que sur la tige du verre qui cause la cassation.

A première vue sévère, la décision de la Cour de cassation semble toutefois logique : à l’heure de la consommation de masse, les fortes ressemblances entre produits sont légion. On ne compte plus les quasi-copies ou produits fortement inspirés par un autre. Dans ce contexte, conclure à l’existence d’une contrefaçon ne peut intervenir qu’à la suite d’une analyse stricte des critères posés par les textes. S’en départir risquerait d’ouvrir la boite de Pandore en entrainant un nombre important de condamnations pour contrefaçon dès lors qu’une impression visuelle identique serait constatée entre le moindre morceau ou la moindre partie d’un produit. Au contraire, imposer que soit caractérisée la même impression visuelle d’ensemble pour un observateur averti permet a priori de limiter les cas de contrefaçons aux copies ou produits vraiment trop ressemblants à un autre en tous points.

Un tel raisonnement reste malgré tout assez théorique. Conclure qu’« un dessin ou modèle ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente » d’un autre demeure largement dépendant de l’appréciation des juges du fond. Pour tel juge, un produit sera qualifié de contrefaçon, alors qu’il ne l’aurait pas été pour un autre. Le contrôle de la Cour de cassation est en plus résiduel, puisque juge du droit et non des faits, les hauts-magistrats se contentent de vérifier que les juges du fond ont appliqué les bons critères, sans pour autant s’attarder sur les éléments de faits qui ont conduit à la prise de décision.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photo: Brozova

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