Responsabilité du fait des produits défectueux et faute de la victime

27.08.21  
Produit défectueux et exonération par la faute de la victime
Responsabilité du fait des produits défectueux et faute de la victime
Produit défectueux et exonération par la faute de la victime

Exonération de la responsabilité du producteur pour faute de la victime

Introduite en droit français par la directive européenne 85/374 du 25 juillet 1985, la responsabilité du fait des produits défectueux vise à protéger efficacement les victimes desdits produits, en prévoyant une responsabilité de plein droit du producteur, c’est-à-dire le plus souvent le fabricant. Pour être engagée, la responsabilité du producteur nécessite en effet seulement de démontrer l’existence d’un dommage, d’un défaut et d’un lien de causalité entre le défaut et le dommage : la notion de faute du producteur est exclue, ce qui facilite grandement l’engagement de sa responsabilité. Néanmoins, le producteur peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité s’il rapporte la preuve que le dommage a été causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable (article 1245-12 du code civil). La faut de la victime est toutefois appréciée strictement par la Cour de cassation, comme en témoigne l’arrêt rendu par la 1ère chambre civile le 2 juin 2021 (n° 19-19.349).

Incendie causé par le distributeur d’électricité et aggravé par une intervention des victimes sur le réseau

Les faits soumis aux juges sont relativement simples. Le 26 février 2012, un couple voit sa maison détruite par un incendie. Après avoir obtenu dans le cadre d’une procédure judiciaire de référé-expertise la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer les causes de cet incendie et donc éventuellement l’origine de la défectuosité d’un produit dangereux, les propriétaires assignent en responsabilité et indemnisation la société ERDF, devenue la société Enedis, le 31 décembre 2014. A l’issue de la procédure judiciaire, la société Enedis est déclarée responsable de l’incendie sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Il a été en effet constaté que l’élément déclencheur de l’incendie étant une surtension survenue sur le réseau électrique imputable à la société Enedis.

Cependant, dans leur décision, les juges du fond limitent la responsabilité du fait des produits dangereux de la société Enedis à 60%, en estimant que les propriétaires de la maison ont commis une faute. Leur faute consisterait dans l’installation sur leur réseau électrique privatif d’un réenclencheur ne répondant pas aux normes et considéré comme dangereux. La présence de ce réenclencheur a été considérée comme un facteur « aggravant » du sinistre. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence considère donc, au visa de l’article 1245-12, que l’installation par les propriétaires de la maison d’un réenclencheur non-conforme est constitutive d’une faute justifiant que la société Enedis soit exonérée d’une partie de sa responsabilité.

La faute de la victime doit être la cause du dommage et pas un simple facteur aggravant

Les propriétaires se pourvoient en cassation. Ils estiment que la responsabilité de la société Enedis n’aurait pas dû être limitée à 60% des dommages dans la mesure où une circonstance ayant pu aggraver un dommage à la faveur d’un incendie n’en constitue pas pour autant la cause. En d’autres termes, seul l’événement ayant déclenché l’incendie – c’est-à-dire la surtension – serait à l’origine première et déterminante des dommages : la présence du réenclencheur serait sans incidence.

Par application stricte de la lettre du texte, la première chambre civile de la Cour de cassation donne raison aux propriétaires. Dans leur décision, les hauts-magistrats commencent par rappeler l’article 1245-12 du code civil, qui prévoit que « la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable. ». En l’espèce, il s’avère que l’élément déclencheur de l’incendie est une surtension survenue sur le réseau électrique et imputable à la société Enedis, ainsi que l’ont d’ailleurs relevé les premiers juges. Or, c’est uniquement cette surtension qui est la cause de l’incendie : la faute imputée aux propriétaires, à savoir l’installation d’un réenclencheur non-conforme, n’a eu aucune incidence quant à la survenance de l’incendie. En d’autres termes, pour coller à l’article 1245-12 du code civil, la faute des propriétaires n’a pas été la cause conjointe de l’incendie de leur maison.

L’arrêt du 2 juin 2021 est intéressant en ce qu’il rappelle la distinction entre cause et aggravation. Pour permettre au producteur d’un produit défectueux de s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité, l’article 1245-12 du code civil impose que le dommage ait été causé conjointement par le défaut du produit et par la faute de la victime. A aucun moment n’est évoquée l’aggravation du dommage comme cause d’exonération. Certes, dans le cas d’espèce, le dommage subi par les propriétaires n’aurait probablement pas été aussi important s’ils n’avaient pas installé un réenclencheur non-conforme sur leur réseau électrique privatif. Cependant, même sans l’installation de ce réenclencheur, l’incendie serait survenu : la seule et unique cause de celui-ci, mise en évidence dans le rapport d’expertise, est la surtension imputable à la société Enedis.

Si elle peut paraître sévère vis-à-vis de la société Enedis, qui se retrouve en définitive tenue d’indemniser une aggravation des dommages dont elle n’est pas directement responsable, cette décision est finalement assez logique au vu des termes employés par l’article 1245-12 du code civil. Considérer qu’un facteur aggravant d’un dommage puisse en être la cause reviendrait à ouvrir la boite de Pandore : chaque producteur mis en cause dans le cadre d’une responsabilité du fait d’un produit défectueux pourrait alors invoquer le moindre élément de fait susceptible d’avoir aggravé le dommage pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité. Cela irait d’ailleurs à l’encontre de la volonté du législateur européen, qui a clairement cherché à instituer un régime de responsabilité très protecteur de la victime du produit défectueux, qui se révèle en pratique souvent être un consommateur. On l’a vu par exemple récemment avec l’obligation d’information à la charge du professionnel pour les produits d’usage courant.

On perçoit par ailleurs sans mal l’importance capitale des opérations d’expertise relatives à un produit défectueux. Dans les domaines où le magistrat est dépourvu des connaissances techniques nécessaires pour trancher lui-même le litige, il aura tendance à suivre l’avis émis par l’expert dans son rapport. Dès lors, la cause du dommage retenue par ce dernier sera bien souvent jugée comme telle par le tribunal.

Pour conclure, on conseillera aux producteurs de faire preuve de prudence en cas d’engagement de leur responsabilité du fait d’un de leurs produits défectueux : prouver que la victime du dommage a commis une faute ayant aggravé celui-ci ne leur permettra pas de s’exonérer. Seule compte la cause du dommage, rien que la cause.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

Tous droits de propriété intellectuelle réservés

Photo: Dima

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

* Mentions obligatoires

Vous avez une question sur ce point juridique et avez besoin d’un avocat ?