Responsabilité des produits défectueux et recours entre fabricants
24.02.15Dans une affaire soumise à la Cour de Cassation à la fin de l’année 2014, une prothèse de hanche avait été implantée sur une patiente. La tête en céramique de cette prothèse s’était brisée.
La tête en céramique avait été fabriquée par une société et livrée à une seconde société. Cette dernière avait incorporé la tête en céramique à la prothèse qu’elle a fabriquée puis vendue avec la tête en céramique incorporée. La patiente a engagé une procédure à l’encontre de la société qui a fabriqué la prothèse. Le fabricant de la prothèse a appelé en garantie le fabricant de la tête en céramique.
Garantie du fabricant du produit incorporé vis-à-vis du fabricant du produit fini pour un produit défectueux
La Cour d’appel a condamné le fabricant de la prothèse en retenant sa responsabilité pour le produit défectueux. Elle a également décidé de condamner la société qui a fabriqué la tête en céramique à garantir entièrement le fabricant de la prothèse, la cause du dommage étant une rupture inexpliquée de la tête en céramique. Le fabricant de la tête en céramique s’est pourvu en cassation.
Pas de possibilité d’exonération pour le fabricant du produit fini dans la responsabilité des produits dangereux
Le fabricant de la tête en céramique a fait valoir les dispositions de l’article 1386-11 du Code civil. Selon cet article, le producteur de la partie composante n’est pas responsable, s’il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit. Ainsi, le fabricant de la tête en céramique en concluait que le producteur de la prothèse ne pouvait pas échapper à sa responsabilité, puisque cela n’était prévu par aucun texte.
Le Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel. Elle n’a pas suivi l’argumentation du fabricant de la tête en céramique. Elle a cependant apporté une précision sur la répartition de responsabilité entre le fabricant du produit fini et le fabricant d’un composant incorporé.
Précision sur la répartition de la dette du fabricant du composant et celle du fabricant du produit fini
La Cour de Cassation a rappelé que l’article 1386-11 du Code civil, découlant de la transposition d’une directive européenne sur les produits défectueux, vise l’action en responsabilité exercée par la victime mais ne détermine pas la contribution du fabricant du produit fini et de celui de la partie composante responsables solidairement en vertu de l’article 1386-8 du code civil.
Pour la Cour de Cassation, si le producteur du produit fini et celui de la partie composante sont solidairement responsables à l’égard de la victime, la détermination des contributions du fabricant du produit fini et de la partie composante à la dette ne relève pas du champ d’application des dispositions découlant du droit européen mais du droit national. Selon le droit commun français, les débiteurs solidairement responsables envers le créancier ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part. En l’absence de faute, la contribution se répartit en parts égales, selon la jurisprudence des tribunaux français.
Françoise Berton, avocat en droit allemand
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