Pas de rupture brutale d’un contrat de distribution si le fournisseur a un comportement correct

10.01.17  
Fabricant de voiture et rupture du contrat de distribution
Pas de rupture brutale d’un contrat de distribution si le fournisseur a un comportement correct
Fabricant de voiture et rupture du contrat de distribution

Rupture brutale des relations commerciales et critère du comportement abusif

La notion de « rupture brutale de relations commerciales établies » résultant de l’article L. 442-6 5° du Code de commerce donne lieu à un contentieux abondant en France. En effet, elle est régulièrement invoquée par des distributeurs face à leurs fournisseurs – parfois exclusifs – après la résiliation des relations contractuelles. Les Tribunaux français vérifient systématiquement que la résiliation par le fournisseur n’a pas été brutale ou abusive auquel cas le distributeur peut obtenir une indemnisation. Or, le comportement abusif du fournisseur doit être caractérisé, ce qui n’est pas systématiquement le cas.

La Cour de cassation rejette la contestation de la résiliation d’une relation commerciale établie par le distributeur

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 octobre 2016 est une nouvelle illustration de ce contentieux. En l’espèce, la société Ligier Group a conclu avec son distributeur, la société Iglecar, un contrat de distribution à durée indéterminée pour la distribution exclusive de ses véhicules au Portugal en 1999. Le fournisseur ayant subi une importante restructuration interne de son entreprise en 2008, il a résilié le contrat de distribution avec la société Iglecar en novembre 2009 au motif de la restructuration substantielle de son réseau de distribution. Il a accordé un préavis d’un an à son distributeur exclusif.

Le distributeur a contesté cette résiliation au double motif que le délai de préavis n’aurait pas été suffisant et que le comportement du fournisseur aurait été abusif, et cela notamment parce que le fournisseur aurait entretenu l’illusion chez lui que le contrat allait se poursuivre, ce qui n’était pas le cas.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, qui confirme la décision des juges du fond, rejette néanmoins cette argumentation du distributeur.

Un préavis d’un an est suffisant pour une relation commerciale de dix ans

En l’espèce, le fournisseur avait accordé un délai de préavis d’un an à son distributeur. Ce délai semble conforme à la jurisprudence antérieure pour une relation commerciale qui a duré dix ans. Le distributeur avait essayé d’argumenter que le préavis d’un an n’aurait en réalité pas été respecté car le fournisseur aurait, au début de la dernière année de collaboration, modifié les conditions de telle sorte que cette modification constituait en réalité une rupture, au moins partielle, de la relation commerciale existante.

Cet argument n’a pas été accueilli par la Cour : en effet, les parties avaient l’habitude de renégocier les conditions de leur collaboration annuellement et pour la Haute juridiction, aucune des modifications adoptées au cours de la dernière année de collaboration ne pouvait être interprétée comme une rupture partielle du contrat en cours.

Le distributeur doit apporter la preuve du comportement abusif du fournisseur

Négociation et conflitLe deuxième argument du distributeur était plus original : il a argumenté devant les juridictions qu’il aurait reçu des courriers de son fournisseur qui lui auraient permis de croire que les relations commerciales entre les deux cocontractants allaient perdurer. Suite à ces courriers, il aurait engagé des dépenses publicitaires, qui se sont par la suite avérées inutiles.

En l’espèce, la Cour a décidé que les courriers cités par le distributeur n’établissaient pas clairement qu’au moment où ils avaient été envoyés, le fournisseur avait déjà l’intention de mettre un terme aux relations commerciales. En réalité, la résiliation n’est intervenue qu’un an plus tard.

Cet argument du distributeur aurait pu aboutir, s’il avait apporté la preuve qu’au moment de l’envoi des courriers litigieux, il avait déjà l’intention de mettre un terme au contrat de distribution.

Or, en l’espèce, le fournisseur a respecté aussi bien un préavis suffisant qu’un comportement loyal et conforme aux usages, ce qui lui a permis d’échapper à une condamnation pour rupture brutale de relations commerciales établies.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photos: Thomasz Zajda, underdogsstudios

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