Rupture d’une relation commerciale établie après la Loi Egalim

29.10.19  
Rupture d’une relation commerciale établie après la Loi Egalim
Rupture d’une relation commerciale établie après la Loi Egalim
Rupture d’une relation commerciale établie après la Loi Egalim

Dispositions modifiées sur la rupture d’une relation commerciale établie

Le droit français des pratiques abusives de l’article L. 442-6 du Code de commerce fait depuis des années l’objet de nombreuses critiques. Dans sa rédaction avant sa modification, l’article L. 442-6 du Code de commerce listait 13 pratiques abusives et mélangeait les règles de fond et de procédure.

C’est pourquoi la loi « pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire » du 30 octobre 2018 a habilité le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance à la modification de cet article lors de la refonte du Code du commerce. L’ordonnance a été publiée. Ses dispositions sont entrées en vigueur le 26 avril 2019, à l’exception de certaines mesures pour lesquelles l’entrée en vigueur est différée.

La réforme a notamment pour objectif de « permettre à la concurrence entre fournisseurs de s’exercer, sans protéger excessivement certains acteurs économiques en place par rapport à leurs concurrents » (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019)

Les termes de l’action en responsabilité civile pour rupture brutale de relations commerciales établies ont donc été modifiés.

Si les principes fondamentaux de la rupture brutale ne sont pas remis en cause (notamment l’existence d’une relation commerciale établie), le nouvel article L 442-1-II du Code de commerce apporte néanmoins certaines modifications notables concernant le préavis et l’auteur de la pratique. Néanmoins, des incertitudes sur le montant des indemnités persistent.

Existence d’une relation commerciale établie

Le principe du caractère établi de relation n’est pas remis en cause. Le nouvel article L 442-1-II ne définit pas plus que l’ancien article la notion de relation commerciale établie. Une relation est considérée comme « établie » lorsqu’elle présente un caractère régulier, significatif.

Il n’y a, en revanche, pas lieu de distinguer selon la typologie de la relation : contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, voire même relation extracontractuelle. Par ailleurs, l’objet du contrat importe peu. La rupture brutale s’applique aussi bien en matière de contrats de vente qu’en matière de prestations de services.

Plafonnement de la durée du préavis

Le préavis octroyé doit désormais être donné par écrit, et il doit tenir « compte notamment de l’ancienneté de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. »

Cependant, deux exceptions persistent à cette exigence d’un écrit : l’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou la force majeure.

Par ailleurs, la réforme vient désormais encadrer la responsabilité de l’auteur de la rupture : en effet, la vraie nouveauté ici est la fixation d’une durée de préavis de dix-huit mois qui, si elle est respectée, interdit à la victime d’engager judiciairement la responsabilité de l’auteur de la rupture. En cas de litige, le préavis est donc désormais plafonné et ce, peu importe que la relation commerciale ait duré trente ans ou plus, le préavis à respecter est désormais plafonné à dix-huit mois.

La limitation de la durée des préavis était attendue depuis longtemps par de nombreuses entreprises. S’il est indispensable de permettre à la victime d’une rupture de relations commerciale établie de bénéficier d’un délai de reconversion, les durées de préavis parfois excessives pouvaient être contreproductives.

Par ailleurs, l’ordonnance supprime les deux cas dans lesquels le préavis devait être doublé : relation portant sur des produits vendus sous marque de distributeurs et rupture de la relation résultant d’une mise en concurrence par enchères à distance.

Néanmoins, il semblerait que cette nouvelle disposition n’empêche pas les parties de prévoir un préavis contractuel plus long. Mais le juge pourra toujours, comme actuellement, se fonder sur la durée de la relation pour fixer le préavis nécessaire à une durée inférieure à celle du préavis contractuel.

Elargissement du champ d’application concernant l’auteur de la pratique

Le champ d’application s’élargit comme il s’est également élargi pour les autres pratiques restrictives. L’auteur n’est plus « le producteur, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ». L’auteur de la pratique est désormais « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services ».

Ainsi, l’accent n’est plus mis sur le statut de l’auteur de la rupture de la relation, mais sur la nature de ses activités.

Les incertitudes qui persistent après la réforme

Cependant, la réforme n’a pas répondu aux excès concernant le montant des indemnités accordées aux victimes de rupture brutale.

Pour rappel, les décisions des juges ont convergé vers un calcul des indemnités en fonction de la durée du préavis jugé nécessaire.

Le comportement de la victime au cours du préavis accordé (absence de démarche pour tenter de se réorganiser, trouver des solutions de remplacement ou des marchés de substitution ou réorienter son activité) n’influe pas sur l’évaluation du préjudice né d’une insuffisance de préavis, celui-ci étant évalué en fonction de la durée jugée nécessaire, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures à la rupture.

Seul est indemnisable le préjudice résultant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même.

Le plus souvent, la brutalité de la rupture a été réparée par l’octroi d’une indemnité égale à la marge brute qui aurait pu être réalisée pendant la durée du préavis non accordé, cette marge brute constituant le préjudice subi pour cette rupture.

Ainsi, dans les cas où la victime d’une rupture brutale parvient à limiter ses pertes en nouant rapidement de nouvelles relations commerciales, son indemnisation n’en sera pas pour autant réduite. L’octroi systématique d’une indemnisation sur la seule base de l’absence d’un préavis suffisant peut alors créer dans certains cas un véritable effet d’aubaine pour la victime qui ne sera pas incitée à réduire son préjudice.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photo : Schliemer

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