Validité d’une clause de renvoi aux conditions générales
29.12.15Dans une décision de la Chambre commerciale en date du 2 juin 2015, la Cour de cassation s’est posé la question de la validité de la formule de renvoi aux conditions générales figurant sur le verso visible sur le recto d’un document contractuel.
Les conditions générales de crédit-bail apposées au verso du contrat sont-elles opposables ?
Les faits d’espèce soumis aux juges étaient les suivants : une entreprise a contracté un contrat de crédit-bail avec un crédit-bailleur pour financer l’acquisition d’un photocopieur. Un problème étant intervenu avec le matériel, le preneur a cessé de payer les mensualités. Le crédit-bailleur s’est alors prévalu de la clause de résiliation des conditions générales figurant sur le verso du contrat de crédit-bail pour résilier le contrat aux torts du preneur et demander paiement de l’indemnité de résiliation. Se posait alors la question de savoir si la clause de résiliation des conditions générales, qui figurait au verso du document contractuel, était valablement entrée dans le champ contractuel et pouvait être opposable au preneur du crédit-bail.
Est-ce que la clause de prise de connaissance et d’acceptation des conditions générales doit impérativement figurer sur le verso du document contractuel ?
Le preneur du crédit-bail a bien évidemment soutenu l’argument selon lequel les conditions générales figurant au verso n’ont pas été valablement portées à sa connaissance et que la résiliation du crédit-bail ne lui était pas opposable et par conséquent les indemnités de résiliation pas dues. La Cour d’appel de Toulouse, qui a rendu un arrêt dans cette affaire le 8 octobre 2013, a fait droit à l’argument du preneur de bail, au motif que sur le recto du document contractuel figurait certes une clause de renvoi aux conditions générales au verso, mais non pas la clause habituelle de prise de connaissance et d’acceptation de ces conditions générales, qui figurait uniquement sur le verso.
La simple clause de renvoi aux conditions générales sur le verso est suffisante
La Cour de cassation qui a été saisie de cette affaire en dernière instance, a néanmoins cassé l’arrêt de la Cour d’appel. Elle a estimé que la clause de renvoi au recto du document contractuel était suffisante pour porter les conditions générales à la connaissance du preneur, même en l’absence de la clause de prise de connaissance et d’acceptation sur le recto. Elle a, par conséquent, validé la résiliation du contrat de crédit-bail et condamné le preneur du bail à payer l’indemnité de résiliation contractuelle.
Il faut rappeler que les juges exigent toujours, pour admettre la validité des conditions générales, que celles-ci aient été portées à la connaissance du cocontractant. Les modalités exactes n’étaient néanmoins pas toujours claires et largement laissées à la libre appréciation des juges du fond. Dans la décision du 2 juin 2015 que nous avons commentée, la Cour de Cassation apporte une clarification importante sur la validité des clauses de renvoi aux conditions générales.
Françoise Berton, avocat en droit allemand
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