L’associé entrant peut-il se prévaloir de son défaut d’agrément par un associé ?

28.04.20  
Le défaut d'agrément de l'associé
L’associé entrant peut-il se prévaloir de son défaut d’agrément par un associé ?
Le défaut d'agrément de l'associé

Une cession de parts sociales doit en principe être autorisée par tous les associés. En effet, l’art. 1861 alinéa 1er du Code civil dispose que « les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés ». Ainsi, l’absence d’agrément ou le refus d’un seul associé empêche la formation de la plupart des contrats de cession de parts sociales, y compris dans le cadre d’une procédure collective. Le défaut d’agrément est sanctionné par la nullité de la cession. Cette dernière est alors considérée comme n’ayant jamais existé. Les conséquences qu’elle a pu entraîner sont supprimées. Cette solution a également été retenue par le droit allemand avec comme fondement les §§ 182 et suivant du Code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch).

La jurisprudence a précisé les personnes pouvant se prévaloir du défaut d’agrément d’un associé. Seuls la société et les associés dont le consentement est requis pour la cession peuvent invoquer les dispositions légales et statutaires d’agrément. L’arrêt récent rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 octobre 2019 confirme la jurisprudence constante antérieure quant à l’impossibilité du cessionnaire de se prévaloir du défaut d’agrément d’un associé.

L’irrecevabilité de l’action en nullité d’un médecin acquéreur des parts sociales d’une société civile de moyens (SCM)

Dans l’affaire soumise à la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 octobre 2019, un médecin associé d’une société civile de moyens (SCM) avait cédé l’ensemble des éléments incorporels de son cabinet médical, dont la patientèle est l’élément principal et de ses parts sociales, à un autre médecin, non associé de la SCM.

Le cessionnaire a assigné le cédant en annulation du contrat de cession devant la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion. La Cour d’appel a accepté sa demande au motif que l’un des associés de la SCM n’avait pas donné son agrément à la cession. Selon cette juridiction, la cession de parts sociales était donc nulle, selon l’art. 1861 al.1er du Code civil, en raison du défaut de consentement de cet associé.

A la suite de l’arrêt rendu par la Cour d’appel, le cédant a formé un pourvoi en cassation à l’encontre du cessionnaire. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a alors accepté sa demande au motif que « seuls les associés dont le consentement est requis pour la cession des parts sociales et la société peuvent invoquer les dispositions de l’art. 1861 du Code civil ».

Cet arrêt confirme ainsi la jurisprudence constante selon laquelle l’acquéreur des parts sociales ne peut se prévaloir de la nullité de la cession des parts sociales. En outre, le cédant ne peut pas non plus agir en nullité de la cession.

Cette solution est également applicable aux sociétés commerciales.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photo : fotoak80

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