Convocation à une assemblée générale extraordinaire par les actionnaires d’une Aktiengesellschaft

01.10.19  
Convocation à une assemblée générale extraordinaire par les actionnaires d'une Aktiengesellschaft
Convocation à une assemblée générale extraordinaire par les actionnaires d’une Aktiengesellschaft
Convocation à une assemblée générale extraordinaire par les actionnaires d'une Aktiengesellschaft

La convocation de l’assemblée générale dans la AG allemande doit rester l’exception

La société anonyme n’est pas une forme de société très utilisée en Allemagne en raison de son formalisme lourd. Les mécanismes de fonctionnement sont complexes. Par exemple, en règle générale, le droit de convoquer des assemblées générales d’une société anonyme allemande (Aktiengesellschaft) appartient au directoire. Les actionnaires ont cependant la possibilité, sous certaines conditions, de faire une demande auprès du directoire en vue d’une convocation. Cette demande figure parmi les droits les plus importants des actionnaires minoritaires.

Le 3 mai 2019, la Cour d’appel (Oberlandesgericht) de Munich a rendu un jugement intéressant au sujet des possibilités légales de convoquer une assemblée générale extraordinaire d’une société anonyme. Une actionnaire minoritaire avait formulé auprès du directoire une demande dans ce sens, qui avait été rejetée.

Demande de convocation à une assemblée générale extraordinaire par un actionnaire

Dans cette société anonyme, la prochaine assemblée générale ordinaire n’avait pas encore été programmée. Une actionnaire ne voulait cependant pas attendre jusqu’à l’assemblée générale annuelle prévue pour présenter aux actionnaires un sujet qui était important à ses yeux. De son point de vue, l’attente jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire n’était pas possible. Pour cette raison, elle a formulé en décembre 2018 une demande de convocation d’une assemblée générale extraordinaire auprès du directoire. Le directoire a rejeté cette demande. L’actionnaire a donc saisi le tribunal de grande instance allemand dans le but d’être autorisée à effectuer la convocation. Cette demande a également été rejetée. Dans l’intervalle, le directoire avait envoyé une convocation pour une assemblée générale ordinaire pour juin 2019. L’actionnaire a alors formulé un recours auprès de la Cour d’appel de Munich pour être autorisée à convoquer ou à titre subsidiaire à rajouter à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire les points qu’elle souhaitait aborder. Cette demande subsidiaire a été formulée la première fois lors du recours.

Les arguments de l’actionnaire n’ont pas convaincu les juges et ses points pour l’ordre du jour n’ont pas été pris en compte pour l’assemblée générale ordinaire de juin 2019, malgré la procédure judiciaire. A cette occasion, la cour d’appel a rappelé les règles fondamentales dans ce contexte.

Quand est-ce qu’un actionnaire peut faire convoquer une assemblée générale ?

Selon le § 122 I AktG, des actionnaires, qui ensemble détiennent au moins 5 % du capital social, peuvent faire la demande de convocation d’une assemblée générale extraordinaire en indiquant les motifs pour cette assemblée générale extraordinaire. Un motif suffisamment important est par exemple un événement imprévisible et inattendu. Pour que l’assemblée générale extraordinaire soit réellement approuvée, il doit être évident, pour quelle raison le point d’ordre du jour ne peut pas attendre et en tout cas, pas jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire. Si la demande ne remplit pas cette exigence légale, elle est considérée comme abusive.

Dans le cas porté devant la Cour d’appel de Munich, l’actionnaire avait argumenté qu’attendre jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire était trop long. Mais ni la société ni le tribunal ne partageaient ce point de vue. L’argument principal des juges était que l’assemblée générale extraordinaire aurait lieu dans tous les cas après l’assemblée générale ordinaire. Le temps restant jusque-là serait trop court pour prendre une décision concernant la demande et convoquer ensuite une assemblée générale. Alors, si l’assemblée générale extraordinaire avait lieu après l’assemblée générale ordinaire, l’argument de l’attente déraisonnable ne tenait plus.

La demande de l’actionnaire avait été formulée dès décembre 2018 et la prochaine assemblée générale ordinaire n’était prévue que pour le mois de juin 2019, les juges n’ont pas tenu compte de ce laps de temps. Ce qui compte, c’est la date de la décision de la cour d’appel, dans ce cas de la Cour d’appel de Munich. Et ce moment n’a pas été considéré comme assez long jusqu’à la tenue de l’assemblée générale ordinaire.

En outre, une assemblée générale extraordinaire demande d’un côté beaucoup de temps et entraîne des coûts considérables. Et elle peut attirer l’attention du public de manière négative. Pour ces raisons, les motifs énoncés dans la demande doivent être suffisamment importants pour être acceptés malgré ces inconvénients.

Demande subsidiaire pour étendre l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire

En plus de la demande pour convoquer une assemblée générale extraordinaire, il est possible de formuler une demande pour ajouter un point à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire selon le §122 II AktG. Ainsi, ces points ne peuvent pas être discutés avant, mais ils sont inscrits sur l’ordre du jour pour la prochaine occasion possible.

Dans le cas présent, aucune demande subsidiaire n’avait été formulée avec la demande principale au début de la procédure judiciaire. La demande subsidiaire explicite, que l’actionnaire avait formulée pour la première fois lors de la procédure en appel, n’était pas recevable. Car pour la demande subsidiaire s’applique également la règle que la demande doit d’abord être adressée au directoire et que la saisine du tribunal n’est possible qu’après un refus. La demande subsidiaire explicite était donc irrecevable.

Dans ce litige, se posait alors la question de savoir si la demande subsidiaire est automatiquement et implicitement également contenue dans la demande de convocation d’une assemblée générale extraordinaire. On pourrait en effet concevoir que la demande principale comprenne implicitement toujours une demande subsidiaire correspondante.

Dans ce cas précis, la Cour d’appel de Munich a répondu par la négative à cette question en allant à l’encontre de l’avis du tribunal de grande instance. L’actionnaire a souligné à plusieurs reprises qu’attendre jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire était impossible. La cour d’appel a cependant décidé que la volonté de modifier l’ordre du jour n’était pas implicitement comprise dans la demande. Le tribunal a constaté qu’une demande pour ajouter un point à l’ordre du jour d’une assemblée générale était une demande indépendante. Il a donc été décidé que la modification de l’ordre du jour ne peut être considérée comme sous-point de la demande principale. Cela signifierait que la modification de l’ordre du jour prendrait effet en tant qu’alternative en cas de rejet d’assemblée générale extraordinaire. Il s’agit donc de deux demandes pouvant et devant être formulées de façons entièrement indépendantes l’une de l’autre. Les avocats doivent prendre cela en compte lorsqu’ils formulent leur requête.

De manière générale, il ressort de la procédure devant la Cour d’appel de Munich que la possibilité légale pour des actionnaires minoritaires de formuler une demande est à interpréter de manière très restrictive. Les motifs indiqués pour ne pas pouvoir attendre la prochaine assemblée générale ordinaire sont examinés de très près par les juges. Cette interprétation restrictive suit la logique que dans une société anonyme pouvant compter de nombreux actionnaires, une assemblée générale ne peut être convoquée pour chaque événement.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

Tous droits de propriété intellectuelle réservés

Photo : oka

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

* Mentions obligatoires

Vous avez une question sur ce point juridique et avez besoin d’un avocat ?