Quand l’associé peut-il demander remboursement de son avance en compte courant d’associé ?
14.09.11La Cour de Cassation française a, dans une décision en date du 10 mai 2011, rappelé une précision importante concernant le remboursement du compte courant d’associé.
Selon la Haute Juridiction, les comptes courants d’associés doivent être remboursés
Les comptes courant d’associés sont en droit des sociétés un moyen très utilisé pour le financement et le refinancement des entreprises. Il s’agit de prêts accordés à la société par les associés par voie de mise à disposition de fonds ou non-versement des dividendes qui reviennent aux associés.
Ce type de prêt est intéressant puisqu’il accroit les moyens financiers de la société sans qu’il soit nécessaire de recourir à des crédits bancaires le plus souvent coûteux. Ces apports financiers peuvent en outre servir de garanties pour d’autres prêts.
La décision de la Cour de Cassation rend ce type de prêt un peu moins attractif pour les sociétés puisque les juges ont confirmé leur jurisprudence selon laquelle l’octroi de fonds par compte courant d’associé en France, s’il a été accordé sans fixation d’un délai, peut faire l’objet d’une demande de remboursement à tout moment au profit de l’associé concerné.
Le juge ne peut pas intervenir pour fixer une date de remboursement du compte courant d’associé
Dans le cas présenté aux juges, la société concernée a tenté de s’appuyer sur l’article 1900 du Code civil. Cet article dispose qu’en cas de non fixation d’un délai pour le remboursement d’un prêt, le juge peut, suivant les circonstances, fixer la date du remboursement.
L’application de ce texte serait avantageuse pour certaines sociétés puisque le juge aurait à prendre en compte les circonstances particulières de l’espèce. Ainsi, par exemple, la situation économique critique de la société pourrait conduire à accorder un délai pour le remboursement des associés.
La Cour n’a pas suivi cette argumentation. Selon la Cour de Cassation, en droit des sociétés français, les comptes courant d’associés ne sont pas des prêts classiques. La caractéristique principale d’un compte courant d’associé est pour les juges – hormis le cas où un délai est fixé- la possibilité d’un remboursement à tout moment.
Les juges tirent donc les conséquences en droit des sociétés de la différence entre les apports en capital, qui ne sont en aucun cas à rembourser aux associés, et les comptes courant d’associés.
Ainsi, selon la décision de la Cour de Cassation, une société française, qui se trouve déjà en difficulté financière, peut être en outre contrainte au remboursement des comptes courant d’associés.
Afin d’éviter ce risque, il est dans l’intérêt de la société de fixer au moment de la conclusion d’un contrat de prêt des échéances de remboursement.
Questions ouvertes et rapide comparaison avec le droit allemand
Une question qui reste ouverte après la décision ci-dessus évoquée est la possibilité de l’application de l’article 1244-1 du Code civil qui permet au juge compte tenu des circonstances de l’espèce de reporter ou d’échelonner dans la limite de deux années le paiement. Dans le cas où ce texte s’appliquerait également aux comptes courant d’associés – comme cela a déjà été approuvé par certaines juridictions – la question de la limite dans le temps ne se pose plus.
Suite à la décision rendue le 10 mai 2011, il reste à avoir des précisions sur les modalités de remboursement des comptes courant d’associés sans fixation d’un délai par écrit.
Il est à noter que, à la différence du droit des procédures collectives allemand (Insolvenzrecht) concernant les sociétés à responsabilité limitée, le droit français des procédures collectives ne joue pas un rôle fondamental pour les comptes courant d’associés.
Françoise Berton, avocat en droit allemand
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