L’entreprise individuelle : un nouveau statut

28.07.22  
l'entreprise individuelle
L’entreprise individuelle : un nouveau statut
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Petit bouleversement en matière d’activité professionnelle indépendante, la loi du 14 février 2022, publiée au journal officiel le 15 février 2022, a notamment créé le nouveau statut d’entrepreneur individuel (EI). Pensé pour prendre la place du statut d’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL), ce nouveau venu bénéficie d’un certain nombre de protections inédites et notamment d’une séparation automatique entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel.

Retour sur les principales caractéristiques du statut d’entrepreneur individuel.

Définition de l’entrepreneur individuel

Depuis la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, le nouveau régime juridique relative à l’entrepreneur individuel est codifié aux articles L. 526-22 à L. 526-26 du Code de commerce.

L’entrepreneur Individuel est défini comme une personne physique, qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Ces activités regroupent diverses professions comme celle des agriculteurs, des commerçants, des artisans et des professions libérales.

Une entreprise individuelle ne requiert pas de constitution compliquée avec création d’une personne morale, comme pour les sociétés et il n’y a pas plusieurs associés. C’est donc une forme simplifiée d’entreprise.

La fin de l’EIRL

Avec la loi du 14 février 2022, le statut de l’Entrepreneur Individuel remplace celui de l’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité (EIRL), qui était en vigueur depuis la loi du 15 juin 2010. Ce dernier est voué à disparaître : depuis le 15 mai 2022 (soit trois mois après la promulgation de la loi), il n’est plus possible d’opter pour le régime de l’EIRL.  En clair, à partir de cette date, une personne qui souhaite exercer une activité pour son propre compte sera désormais soumise aux règles du statut de l’Entrepreneur Individuel. Pour ce faire, elle devra soit s’immatriculer au registre dont elle dépend, soit, si l’immatriculation n’est pas obligatoire, mentionner sa qualité d’entrepreneur individuel sur les documents et les correspondances réalisées dans le cadre de son activité professionnelle.

Entrée en application du statut de l’entrepreneur individuel

Une personne qui avait décidé d’opter pour le statut de l’EIRL avant le 15 février 2022 reste soumise aux règles de cet ancien statut.

Les entreprises créées avant le 15 mai 2022, la séparation entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel, qui constitue la caractéristique principale du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, ne s’appliquera qu’aux nouvelles créances.

Principe de la séparation automatique du patrimoine personnel et professionnel 

Limitation du droit de gage des créanciers

La mesure phare liée au nouveau statut de l’entrepreneur individuel réside dans la séparation de plein droit (sans aucune action nécessaire de la part de l’entrepreneur) du patrimoine de l’entrepreneur individuel en deux parties : le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel.

L’objectif de cette séparation est de rendre insaisissable le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel si une procédure de recouvrement ou le dépôt de bilan concerne uniquement son patrimoine professionnel. Cela est également valable dans le sens inverse, lorsqu’une créance non satisfaite concerne uniquement le patrimoine personnel de l’entrepreneur, et non celui professionnel.

Cette innovation liée à la séparation des patrimoines et à la protection du patrimoine personnel est de taille, puisque sous l’ancien statut d’EIRL, seule la résidence principale de l’entrepreneur était protégée de ses créanciers, suite à une déclaration d’insaisissabilité. Désormais, seuls les éléments nécessaires à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel pourront être saisis en cas de défaillance professionnelle.

Composition des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel

Sur la base de l’alinéa 2 du nouvel article L526-22 du Code de commerce, on peut distinguer :

  • Le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel : les biens, droits, obligations et sûretés dont est titulaire l’entrepreneur individuel et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes ; 
  • le patrimoine personnel de l’Entrepreneur Individuel : tous les éléments de son patrimoine qui ne sont pas compris dans le patrimoine professionnel.

Le patrimoine professionnel

Il importe d’emblée de préciser qu’un seul patrimoine professionnel est créé, y compris en cas de pluriactivité, et qu’il ne peut être scindé.

Concernant la composition du patrimoine professionnel, la notion de biens « utiles » à l’activité professionnelle avait pu susciter des interrogations de la part des auteurs et praticiens, puisque la loi ne précisait pas ce qu’elle renfermait. Le décret n°2022-725 du 28 avril 2022 est arrivé à point nommé, en créant notamment l’article R526-26 du code de commerce, qui détaille les biens « utiles » à l’activité professionnelle. Selon cet article, ces biens sont ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent l’activité professionnelle, tels que par exemple (liste non-exhaustive) : 

  • le fonds de commerce, le fonds artisanal, le fonds agricole ;
  • les biens meubles comme la marchandise, le matériel et l’outillage, le matériel agricole ;
  • les biens immeubles servant à l’activité, y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel ;
  • les biens incorporels comme les données relatives aux clients, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles ;
  • les fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité.

Ce même article précise que « lorsque l’entrepreneur individuel est tenu à des obligations comptables légales ou réglementaires, son patrimoine professionnel est présumé comprendre au moins l’ensemble des éléments enregistrés au titre des documents comptables, sous réserve qu’ils soient réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ».

On notera enfin que la loi du 14 février 2022 prévoyait d’ores et déjà que les dettes de l’entrepreneur individuel envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.

Le patrimoine personnel

Naturellement, les textes sont beaucoup moins loquaces s’agissant de la composition du patrimoine personnel, puisque comme évoqué ci-dessus, celui-ci s’entend de tous les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel qui ne sont pas compris dans son patrimoine professionnel. On pense aisément à tous les biens de l’entrepreneur individuel qui n’ont aucun rapport avec son activité (ex : sa résidence principale s’il n’y exerce pas son activité ; son véhicule s’il ne s’en sert pas à des fins professionnelles).

On précisera que l’article R526-26 du Code de commerce, créé par le décret n°2022-725, indique que sous réserve qu’ils soient réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, les documents comptables sont présumés identifier la rémunération tirée de l’activité professionnelle indépendante, qui est donc comprise dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.

Exceptions au principe de séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel

S’il s’agit de la règle de principe, la séparation des patrimoines n’est pas absolue.

Le droit de renonciation de l’entrepreneur

Conformément à l’article L526-25 du code de commerce, l’entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la séparation de ses patrimoines professionnel et personnel. En d’autres termes, l’entrepreneur individuel peut accepter, dans certains cas, qu’un créancier puisse se servir sur son patrimoine professionnel comme personnel. On pense bien entendu avant tous aux banques prêteuses d’argent pour l’activité. Néanmoins, ce droit de renonciation requiert plusieurs formalités qui ont pour objectif de s’assurer que l’entrepreneur renonce en connaissance de cause à cette protection. En effet, le créancier qui souhaite que l’entrepreneur individuel exerce son droit de renonciation, est tenu de lui adresser une demande écrite, assortie d’un délai de réflexion de sept jours (réduit à trois jours dans certains cas), que l’entrepreneur individuel doit respecter avant d’acter sa renonciation par écrit.

Les sûretés conventionnelles

L’article L526-22 alinéa 4 du Code de commerce laisse ouverte la possibilité de consentir des sûretés conventionnelles pour des dettes incluses dans le patrimoine professionnel. Plus clairement, cela signifie que l’entrepreneur individuel peut engager en garantie d’une dette professionnelle un des biens de son patrimoine personnel. On pense par exemple à l’hypothèque d’un bien immobilier privé ne servant pas à l’exercice professionnel.

La sûreté conventionnelle consentie :

  • Peut être notamment un gage, un nantissement, une garantie autonome, une hypothèque etc ;
  • Ne peut pas être un cautionnement. En effet, l’article L526-22 alinéa 3 précise expressément « La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal. ».

Le décès ou la cessation d’activité de l’entrepreneur individuel 

L’alinéa 8 de l’article L526-22 prévoit que sous réserve des règles relatives aux procédures collectives, « dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel », Par conséquent, les créanciers retrouvent leur droit de gage général sur l’ensemble des biens, professionnels comme personnels, de l’entrepreneur individuel.

En cas de décès, une exception au principe de réunion des deux patrimoines demeure toutefois : si l’une des dettes provenant du patrimoine professionnel est trop conséquente pour être honorée, alors il est possible pour les héritiers de recourir à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire pour se libérer de cette dette.

L’insuffisance d’actifs du patrimoine personnel

En principe, seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel permet de payer ses dettes personnelles. Mais si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut alors s’exercer le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En d’autres termes, si l’entrepreneur individuel ne peut honorer une dette personnelle par le biais de son patrimoine personnel, ses créanciers pourront se servir sur son bénéfice réalisé à titre professionnel.

Le recouvrement des créances dues à l’administration publique

L’Etat n’a pas entendu être lésé par la séparation des patrimoine personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel et s’est aménagé une exception de taille. En effet, les dettes les plus importantes sont souvent les dettes sociales et fiscales dans une petite structure.

En vertu de l’art. L. 526-24 du Code de commerce, le principe de séparation des patrimoines ne vaut plus lorsque l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale procèdent à un recouvrement de leurs créances auprès de l’entrepreneur individuel qui s’est rendu coupable de comportements répréhensibles. Tel sera le cas, par exemple, si celui-ci effectue des manœuvres frauduleuses, ou bien qu’il n’honore pas ses obligations fiscales ou sociales, comme le paiement de ses impôts sur le revenu, de la taxe foncière relative à ses biens immobiliers dans le cadre de son activité, ou encore s’il ne paie pas ses prélèvements sociaux.

Les administrations publiques ont alors le droit de procéder au recouvrement de leurs créances sur la totalité du patrimoine de l’entrepreneur individuel, donc aussi ses biens personnels, comme sa résidence principale.

Autres caractéristiques du statut d’entrepreneur individuel

Les biens que les créanciers peuvent saisir

Un créancier impayé ne peut saisir que des biens du patrimoine dont la créance est issue :

  • une dette contractée dans le cadre de l’activité professionnelle permet la saisie sur le patrimoine professionnel. Concrètement, si la résidence personnelle de l’entrepreneur est aussi utilisée par celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle, alors uniquement la partie affectée à cet usage professionnel peut faire l’objet d’une saisie ;
  • une dette contractée dans le cadre privé permet la saisie sur le patrimoine personnel

Lorsque l’entrepreneur individuel a renoncé au principe de séparation de ses patrimoines et que le créancier professionnel peut donc saisir ses biens personnels, l’entrepreneur individuel peut néanmoins exiger que la saisie soit réalisée en priorité sur son patrimoine professionnel.

Il est important d’avoir les deux règles suivantes en tête pour le cas d’une saisie sur les biens :

  • Dans le doute, c’est à l’entrepreneur individuel de prouver que le bien que son créancier veut saisir n’est pas saisissable.
  • Le créancier ne peut pas profiter de l’impossibilité pour l’entrepreneur individuel de prouver que le bien est insaisissable pour saisir un bien ne faisant manifestement pas partie des biens qu’il peut saisir. La responsabilité du créancier peut être recherchée s’il saisit ce bien.

Le transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur

Désormais, le transfert de l’intégralité du patrimoine professionnel peut être réalisé :

  • si le bénéficiaire est une personne physique, ce transfert prend la forme d’un simple transfert universel de patrimoine ;
  • si le bénéficiaire est une personne morale, le transfert s’effectue sous la forme d’un apport en nature ou d’une cession.

Dans tous les cas, le transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur doit faire l’objet d’une publicité préalable.

Si une créance est née dans le patrimoine professionnel de l‘entrepreneur avant la publicité du transfert, alors le créancier peut former une opposition auprès du juge au regard de l’art. L. 526-28 du Code de commerce.

De plus, si l’entrepreneur s’était engagé, en tant que cédant, à ne pas céder un élément de son patrimoine professionnel, cet engagement n’entraine pas la nullité de la cession si elle a quand même lieu. En revanche, l’entrepreneur individuel engage sur l’ensemble de ses biens !

Qu’est-ce que le nouveau statut d’entrepreneur individuel ?

Le nouveau statut d’entrepreneur individuel a été créé par la loi du 14 février 2022, afin de remplacer celui de l’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité (EIRL), qui était en vigueur depuis la loi du 15 juin 2010. L’entrepreneur Individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Quelles est la mesure phare de la loi du 14 février 2022 concernant l’entrepreneur individuel ?

La mesure phare de la loi du 14 février 2022 est la création d’un principe de séparation de plein droit des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel. Cette séparation est automatique. L’entrepreneur individuel n’a aucune démarche à effectuer. Seuls les éléments nécessaires à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel pourront être saisis par les créanciers impayés.

La séparation des patrimoines professionnel et personnel est-elle absolue ?

Non, il s’agit d’une règle de principe mais qui comporte des exceptions. Par exemple, sous certaines conditions et moyennant le respect d’un délai de réflexion, l’entrepreneur individuel peut pour certaines dettes décider de renoncer à la séparation de ses patrimoines. De même, l’insuffisance d’actifs du patrimoine personnel, le décès ou la cessation d’activité de l’entrepreneur individuel, ou encore la nature de certains créanciers, comme l’Etat, peuvent justifier une exception au principe de séparation des patrimoines.

Comment distinguer le patrimoine professionnel du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel ?

Le principe est que les biens, droits, obligations et sûretés dont est titulaire l’entrepreneur individuel et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent son patrimoine professionnel. Ce qui ne rentre pas dans cette définition est constitutif du patrimoine personnel. Face aux possibles difficultés d’interprétation concernant certains biens, un décret n°2022-725 du 28 avril 2022 est venu préciser les éléments faisant partie du patrimoine professionnel.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photo: Olly

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