Recours à un expert lors du rachat d’actions dans les sociétés anonymes françaises non cotées

03.07.14  
Expert nommé dans la sa
Recours à un expert lors du rachat d’actions dans les sociétés anonymes françaises non cotées
Expert nommé dans la sa

Publication d’un décret précisant les modalités du rachat de leurs propres actions par les sociétés anonymes

Au bout de deux ans d’attente, le décret d’application de la loi de finances rectificative 2012 a été publié, ce qui rend désormais opérationnels les programmes de rachat de leurs propres actions par les sociétés non cotées.

L’article L. 225-209-2 du Code de commerce, issu de la loi de finances rectificatif 2012, avait introduit la possibilité pour les sociétés anonymes dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation de racheter leurs propres actions. Afin de protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, un expert indépendant est amené à évaluer le prix des actions que la société propose de racheter.

Les modalités de l’intervention de l’expert viennent enfin d’être précisées par le décret n° 2014-543 en date du 26 mai 2014, qui est entré en vigueur le 29 mai 2014.

Les modalités de l’intervention de l’expert indépendant auprès de la société anonyme

Le décret d’application prévoit que l’expert sera désigné à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce. Il doit être choisi parmi les commissaires aux comptes ou les experts inscrits sur les listes établies à cet effet par les tribunaux.

Il doit s’agir d’un expert indépendant, qui ne présente pas de lien avec la société portant atteinte à son indépendance.

Dans son rapport, l’expert mentionne les actions faisant l’objet de l’offre de rachat. Il doit également indiquer les techniques d’évaluation adoptées pour déterminer la valeur minimale et la valeur maximale du prix de rachat de ces actions et les motifs pour lesquels elles ont été retenues.

Le rapport de l’expert doit être déposé au siège social de la société au moins quinze jours avant la date de l’assemblée générale qui est appelée à se prononcer sur le rachat. Il doit également être tenu à la disposition des actionnaires et des commissaires aux comptes qui sont invités à en prendre connaissance et peuvent en obtenir une copie.

Conclusion

Comme l’indiquait déjà la rédaction de l’article L. 225-209-2 du Code de commerce, le rapport de l’expert doit nécessairement prévoir une fourchette de prix, indiquant la valeur maximale et la valeur minimale de rachat. Cette idée est confirmée par le décret d’application.

Le décret ne répond néanmoins pas à la question de savoir si les statuts ou d’autres conventions pourront influer sur la détermination de la fourchette de prix à fixer par l’expert.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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