Révocation du dirigeant pour sa politique commerciale
11.01.18Révocation du directeur général pour motif grave
Par un arrêt du 5 juillet 2017 , la Cour de cassation a illustré une nouvelle fois sa jurisprudence relative à la révocation des dirigeants de SAS pour motif grave.
Le directeur général de la société Groupe Maisonneuve, SAS ayant une activité de promotion immobilière, est révoqué de ses fonctions le 14 novembre 2011 pour motif grave, conformément aux statuts. Les statuts prévoyaient que le président et le directeur général ne pouvaient être révoqués que pour un motif grave et qu’ à défaut de pareil motif, une révocation ouvrait droit à des dommages-intérêts.
Il était reproché au directeur général un certain nombre de décisions qui n’étaient pas conformes à l’intérêt social de la SAS. Il avait ainsi pris nombre de décisions inadaptées aux yeux de l’assemblée, et plus particulièrement :
- Une augmentation des tarifs de vente des maisons commercialisées sans tenir compte du marché et de la concurrence ;
- Et des instructions contradictoires données aux équipes commerciales ayant conduit à une désorganisation de la société et à une perte de parts de marché.
Ce directeur général, contestant l’existence d’un tel motif basé sur des fautes de gestion, a assigné la société en paiement de dommages et intérêts pour révocation abusive devant les tribunaux.
Motif grave pour la révocation du dirigeant
Il convient de rappeler que la clause des statuts de la SAS sur la gérance peut choisir librement de subordonner ou non la révocation d’un dirigeant à une faute de gestion, à une faute lourde ou encore à un motif grave. Dans le cas présent, c’est un motif grave qui avait été prévu dans les statuts, ce qui a conduit les juges à analyser les circonstances précises des faits pour déterminer, si les faits reprochés entraient bien dans ce cas.
Concrètement, le directeur général a décidé d’augmenter de 8 % les tarifs de vente des maisons commercialisées sans tenir compte du marché et de la concurrence. Puis, il a pris des décisions contradictoires en autorisant les commerciaux à appliquer les anciens tarifs puis d’accorder des remises de 3 à 4 % par rapport aux nouveaux tarifs. Ces décisions ont provoqué une désorganisation des équipes commerciales, un manque de clarté tarifaire pour la clientèle et, par suite, une perte de parts de marché qui s’est traduite par un chiffre d’affaires en nette baisse.
Révocation du directeur général justifiée malgré le quitus
Le directeur général a fait notamment valoir que le président avait obtenu un quitus de la part des associés de la SAS. Dans la mesure où il n’y avait pas de répartition dans les statuts des pouvoirs entre le directeur général et le président, le quitus du président valait, selon le dirigeant révoqué, pour le directeur général.
Le quitus est donné par l’assemblée des associés pour approbation de la gestion des mandataires sociaux de la société. Le quitus peut être libératoire de responsabilité par exemple pour les fautes de gestion dont l’assemblée générale a eu connaissance et qu’elle a été à même de constater.
La jurisprudence apporte ici des précisions sur l’absence de caractère exonératoire du quitus donné. Lorsque le dirigeant commet des fautes personnelles constitutives d’un motif grave de révocation, peu importe le quitus donné, sa révocation pourra être prononcée par l’assemblée des associés. Elle vient donc utilement rappeler les responsabilités incombant aux mandataires sociaux. En cas de fautes personnelles, malgré le quitus donné, ces fautes pourront conduire à la révocation du dirigeant.
Le directeur général, qui avait tenté de se protéger de toute responsabilité avec le quitus donné par les associés au président de la société, voit son argument rejeté dans la procédure.
Ainsi, la Cour de cassation décide que la révocation pour motif grave d’un directeur général, en raison de sa politique commerciale inadaptée et portant atteinte à l’intérêt social, était justifiée en dépit du quitus donné au président de la société. Par conséquent, le directeur général ne pouvant prétendre à la moindre indemnisation suite à sa révocation. On voit dans cette affaire que les décisions « brouillonnes » et illogiques peuvent suffire à justifier une révocation, même si de prime abord, le directeur général pouvait penser que son action n’était pas un motif grave. Comme souvent, les juges se sont fortement attachés à l’intérêt social.
Françoise Berton, avocat en droit allemand
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