Une fraude ne remet pas en cause l’opération de transmission universelle de patrimoine

05.10.22  
TUP et fraude contre le créancier
Une fraude ne remet pas en cause l’opération de transmission universelle de patrimoine
TUP et fraude contre le créancier

La fraude supposée d’un montage juridique entraînant la dissolution sans liquidation d’une société endettée avec transmission universelle de patrimoine à l’associé unique ne rend pas la dissolution sans liquidation inopposable aux créanciers de la société dissoute.

La transmission universelle de patrimoine comme mode de restructuration

Le mécanisme de la transmission universelle de patrimoine est prévu par l’article 1844-5, alinéa 3 du code civil : la dissolution de la société ne comportant qu’un seul associé entraîne la transmission de la totalité de son patrimoine (dettes et créances, actifs, contrats etc.) à l’associé unique.

Il y a deux mécanismes juridiques qui caractérisent cette opération :

  • il n’y a pas de période de liquidation de la société
  • toutes les dettes et tous les engagements de la société dissoute sont automatiquement transférés à l’associé unique.

Pour assurer la protection des créanciers, le code civil prévoit avant que ces effets juridiques n’entrent en vigueur une faculté d’opposition des créanciers de la société. La dissolution sans liquidation doit faire l’objet d’une annonce publiée dans un journal d’annonces légales consultables par tous les créanciers. A compter de la date de publication de cette annonce légale, les créanciers disposent d’un délai de 30 jours pour s’opposer à la transmission universelle du patrimoine à l’associé unique. Cette opposition doit être déposée auprès du tribunal compétent.

En plus de la publication d’une annonce légale, la dissolution sans liquidation de la société fait l’objet d’une mention au registre du commerce et des sociétés.

A l’expiration du délai d’opposition de trente jours et en l’absence d’opposition, la transmission universelle de patrimoine est réputée réalisée de plein droit. La société dissoute peut alors radiée du registre du commerce et des sociétés.

Seul le blocage intentionnel de la faculté d’opposition des créanciers rend inopposable la transmission universelle de patrimoine

Le créancier qui ne s’est pas manifesté dans le délai de 30 jours ne peut pas invoquer la fraude supposée d’un montage juridique pour lui rendre inopposable la transmission universelle de patrimoine.

La Cour de cassation a en effet récemment jugé que dès lors que la fraude supposée ne rendait pas inefficace le droit du créancier de s’opposer à la transmission universelle de patrimoine, elle lui était opposable (Cass, Com, 25/05/2022, n°19-24470).

Dans le cas d’espèce, un associé unique a décidé de dissoudre sans liquidation sa société et a pendant le délai d’opposition des créanciers cédé le fonds de commerce de la société dissoute à une société en cours de constitution dont il est également l’associé. L’Urssaf, en sa qualité de créancier, a donc assigné la société dissoute en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire. L’Urssaf estime en effet que le montage juridique mis en place par l’associé unique est frauduleux et donc inopposable aux créanciers. L’Urssaf en conclut que la société n’a pas pu être valablement dissoute.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis dès lors que l’Urssaf n’a pas été privé du fait du montage invoqué de sa faculté de s’opposer à la transmission universelle de patrimoine à l’associé unique. L’absence d’opposition n’est que de son fait. La dissolution de la société lui est donc opposable et une procédure collective ne peut donc pas être ouverte.

A retenir en pratique : les créanciers d’une société ont intérêt à mettre en place des alertes pour être informés des publications de leur débiteur du type de la transmission universelle de patrimoine pour préserver leur créance. Cela peut s’avérer lourd mais utile pour préserver certaines créances importantes.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photo: Gajus

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