La notion d’intérêt social de la société et la Loi Pacte

24.06.19  
La notion d’intérêt social de la société et la Loi Pacte
La notion d’intérêt social de la société et la Loi Pacte
La notion d’intérêt social de la société et la Loi Pacte

La notion d’intérêt autonome de la société

L’intérêt social d’une société est fondamental : la société doit avoir un intérêt propre, indépendant de celui de ses associés. L’intérêt social implique que les dirigeants de la société prennent des décisions et agissent dans le respect de l’intérêt de la société. Toute décision doit être opportune. Ainsi, la politique des dirigeants est tournée vers l’utilité et la profitabilité attendues pour la société.

Ce sont les juges qui ont créé cette notion au fil du temps en se basant sur l’article 1833 du Code civil, qui prévoit que « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ». Cette notion d’intérêt social est donc une création de la Cour de cassation et non celle du législateur.

Pour cette raison, l’intérêt social n’est pas clairement défini : il constitue une notion protéiforme, différente selon la situation en cause. Certains auteurs y ont reconnu l’intérêt des associés pris collectivement, exprimé par la majorité constatée lors des assemblées générales. D’autres auteurs se sont référés à la notion d’objet social, telle que définie dans les statuts de la société, pour donner une définition plus concrète de l’intérêt social. Or, cette approche est, au regard de la jurisprudence, incomplète : l’intérêt ne saurait être réduit au seul but de la société.

La finalité actuelle de l’intérêt social

Les tribunaux ont fait un usage varié de l’intérêt social. Celui-ci a été appliqué dans des contextes relativement distincts. En tout état de cause, les actes accomplis en violation de la notion ont pu être sanctionnés de diverses manières par les juges français.

A titre d’exemple, l’intérêt social a pu être utilisé dans le cadre de l’abus de biens sociaux pour sanctionner les associés qui avaient utilisé des biens de la société dans l’intérêt d’une autre société dans laquelle ils avaient également une participation. Ainsi, l’usage des biens de la société, de ses pouvoirs ou de son crédit ne sont répréhensibles que s’ils sont contraires à l’intérêt social (arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2005).

De même, le cautionnement sous forme d’une hypothèque consentie par une filiale en garantie du remboursement d’un prêt bancaire accordé à sa société mère a été considéré comme contraire à son intérêt. Les juges ont admis que l’acte avait pour effet de la priver de ressources éventuelles sans contrepartie (arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2007). Le cautionnement a donc été purement et simplement été annulé.

En tout état de cause, les dirigeants doivent s’abstenir d’utiliser la société pour leurs intérêts personnels ou des intérêts étrangers à la société qu’ils dirigent.

L’intérêt social agit donc devant les juridictions comme une sorte d’« arbitre » permettant soit de valider certains actes soit de les annuler voire de mettre en cause la responsabilité des auteurs.

Le problème de la notion d’intérêt social est que la loi n’y faisait, jusqu’à présent, aucune référence. Il en résultait une absence d’uniformité, qui pouvait s’avérer dangereuse pour déterminer avec précision les limites de l’intérêt social. Comment les associés ainsi que le dirigeant pouvaient-ils être certains de respecter une notion sans encadrement légal précis ?

L’intérêt social dans la loi PACTE

Les juristes débattent depuis quelques années la nécessité de donner une assise légale à l’intérêt social. Les critiques insistaient sur le caractère désuet des dispositions du code civil et soulignaient la nécessité de prendre en compte des facteurs nouveaux de l’environnement dans lequel évoluent les sociétés.

C’est ainsi que la loi pour un plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (dite « PACTE ») s’est donné pour objectif d’établir un « nouvel » intérêt social. Cette loi a été adoptée le 11 avril 2019 par le parlement et promulguée le 22 mai 2019.

Un alinéa a ainsi été ajouté à l’article 1833 : « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »

Il convient de constater que si l’intérêt social est énoncé dans la disposition légale, il n’en demeure pas moins dénué de définition juridique précise. Ainsi, les juges gardent toute latitude concernant l’interprétation et l’application de la notion.

La prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux à propos de la gestion de la société demandera également à être précisée par les tribunaux. En effet, si leur mention paraît à première vue louable, car pouvant viser la prise en compte de l’environnement et des problématiques sociales récurrentes actuellement, elle reste floue et demandera à être encadrée.

Cette modification légale devra en tout état de cause être particulièrement observée par les dirigeants de sociétés pour ne pas voir certains de leurs actes annulés par les tribunaux. La nouvelle disposition renforce la diligence dont doivent faire preuve les dirigeants sociaux. Leur responsabilité pourrait se voir engagée à raison de leur gestion contrevenant aux notions énoncées.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

Tous droits de propriété intellectuelle réservés

Photo: alotofpeople

2 réponses à « La notion d’intérêt social de la société et la Loi Pacte »

  • C’est un article intéressant dans le fond.Mais toujours est-il qu’il n’y a pas de définition claire et précise de cette notion d’« intérêt social ». Elle demeure une notion standard comme celle de l’intérêt de la famille….

    • Il n’y a justement pas de définition claire et précise consacrée par la loi PACTE, ou bien par la jurisprudence.

      Au regard des explications de certains auteurs, l’intérêt social pourrait se définir comme l’intérêt propre et particulier de la société, prise dans son individualité. En d’autres termes, l’intérêt social désigne l’intérêt commun des parties au contrat de société, indépendamment des intérêts particuliers des acteurs d’une société (tels que les actionnaires, les salariés, les créanciers, etc). Cet intérêt social implique le partage du profit entre les associés. Il est poursuivi et mis en œuvre par les organes sociaux qui composent la société.

      La loi PACTE apporte une précision : l’intérêt social poursuivi par la société ne doit pas contrevenir aux enjeux sociaux et environnementaux.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Laisser un commentaire

    Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

    * Mentions obligatoires

    Vous avez une question sur ce point juridique et avez besoin d’un avocat ?