L’exclusion d’un associé d’une société

06.05.19  
Exclusion de l'associé dans l'assemblée
L’exclusion d’un associé d’une société
Exclusion de l'associé dans l'assemblée

L’exclusion de l’associé par vote à l’unanimité des associés

C’est dans un nouvel arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, datant du 24 octobre 2018 que le principe de la possibilité d’exclusion de l’associé d’une société est confirmé.

En l’espèce, une clause des statuts d’une société civile composée de trois associés prévoit que, « lorsque la société comprend au moins trois associés, l’assemblée générale statuant à l’unanimité moins les voix de l’associé mis en cause, peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société pour » les causes qu’il énumère.

Un des associés, qui a été exclu en application de cette clause, estime que celle-ci est contraire à l’article 1844 du Code civil, qui consacre le droit de tout associé de participer aux décisions collectives, et qu’elle doit alors être réputée non écrite. Il demande en conséquence l’annulation de la décision sur son exclusion.

Sa demande est rejetée. La Cour d’appel et ensuite la Cour de cassation retiennent que, malgré une rédaction malheureuse, la clause litigieuse ne contrevient pas aux dispositions de l’article 1844 du code civil et relevant que cet associé, convoqué à l’assemblée générale du 13 mai 2016, a émis un vote dont il a été tenu compte, les juges en déduisent que la décision de son exclusion s’est trouvée acquise en raison de l’unanimité des voix des autres associés qui y étaient favorables.

Le droit de vote de l’associé exclu

L’associé qui fait l’objet de l’exclusion connaissait la règle statutaire prévoyant l’unanimité des autres associés et il y avait donc souscrit. Cette règle avait été acceptée et il n’est pas choquant à notre sens que le juge en tire des conséquences.

Dans un arrêt précédent, du 23 octobre 2007, l’arrêt « d’Hem », la Cour de cassation avait cassé l’arrêt d’appel accueillant une décision d’exclusion dans une société par actions simplifiée (SAS) dont les statuts prévoyaient que la personne visée par la procédure d’exclusion ne pouvait pas prendre part au vote. En effet, les statuts de la société ne pouvaient pas prévoir la privation du droit de vote d’un associé.

Les faits du présent arrêt sont différents de ceux de l’arrêt « d’Hem » puisque l’actionnaire exclu avait conservé son droit de vote. De manière indirecte, la Cour de cassation semble bien admettre que, dès lors que le droit de vote est maintenu dans son principe, il importe peu qu’il puisse ou non utilement s’exercer. Certes, elle intervient ici à propos d’une société, la société civile de moyens, dans laquelle il n’y a ni partage de bénéfices ni clientèle commune mais seulement contributions aux charges communes. Pour autant, cette forme sociétaire est régie par les articles 1832 à 1844-17 du Code civil sur les sociétés en général et on peut donc penser que la solution peut concerner d’autres sociétés.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photo: MoiraM

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