Augmentation de capital réservée aux salariés

16.01.19  
Salariés et capital
Augmentation de capital réservée aux salariés
Salariés et capital

Obligation d’envisager une augmentation de capital dans deux cas

La société anonyme et la société par actions simplifiée doivent lors de certains évènements proposer aux associés ou actionnaires de voter une résolution sur une augmentation de capital qui serait réservée aux salariés. Cette obligation avait été créée par le législateur en 2012 pour répondre à l’objectif de « pousser » les entreprises à faire accéder leurs salariés au capital social. Il faut donc toujours avoir en tête ce dispositif pour ne pas être en infraction avec la loi.

Cette obligation résulte de l’article L.225-129-6 du Code de commerce. Il prévoit en effet que dans les cas suivants une résolution est à soumettre obligatoirement aux associés ou actionnaires :

  • lorsque les associés ou actionnaires se prononcent sur une augmentation du capital de la société en numéraire ;
  • tous les trois ans dans une assemblée générale extraordinaire spécifique.

Augmentation de capital social violant l’obligation de faire une proposition aux salariés

La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 novembre 2018, a eu l’occasion de se prononcer sur une problématique qui s’est posée à une société dans ce contexte. L’assemblée générale extraordinaire d’une société avait décidé une augmentation de capital en numéraire sans proposer concomitamment une augmentation de capital réservée aux salariés. Un salarié de la société a alors assigné cette dernière en annulation de l’augmentation de capital qui avait été décidée dans ces conditions.

La loi prévoit en effet que lorsque les associés omettent de se prononcer sur ce point, la décision d’augmentation du capital encourt la nullité. L’action en nullité se prescrit d’ailleurs à l’issue d’un délai assez bref de « trois mois à compter de la date de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital » en cause, en vertu de l’article L. 235-9 et de l’article L. 225-149-3 al. 2 du Code de commerce.

Régularisation de l’augmentation de capital par la société

Il résulte cependant de l’article L235-3 du Code de commerce que « l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social ». Le Code de commerce prévoit donc une possibilité de régulariser la cause de la nullité.

Une nouvelle assemblée générale extraordinaire a alors été convoquée pour régulariser ce point et proposer aux actionnaires une résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail, c’est-à-dire visant à réserver aux salariés une augmentation de capital en numéraire. Les actionnaires ont rejeté cette résolution lors de la deuxième assemblée générale extraordinaire.

Le salarié a alors demandé l’annulation de la seconde assemblée, au motif que la résolution visant à proposer une augmentation de capital réservée aux salariés n’avait pas été proposée concomitamment à l’augmentation de capitale en numéraire.

La cour d’appel a considéré que la deuxième assemblée générale extraordinaire permettait de régulariser les résolutions adoptées lors de la première. Le salarié a considéré en revanche que la résolution concernant les salariés aurait dû être proposée en même temps que la résolution concernant l’augmentation de capital en numéraire. Selon cette analyse, la seconde assemblée générale extraordinaire ne permettait pas de régulariser les résolutions adoptées lors de la première. La première assemblée générale extraordinaire devait donc selon lui être annulée ainsi que la seconde.

Pas de panique : la régularisation est possible !

La Cour de cassation a suivi l’analyse de la cour d’appel et a décidé de permettre la régularisation. Ainsi, il importe peu que les deux résolutions soient proposées au vote le même jour. La Cour propose ainsi une interprétation du texte conforme à l’esprit du droit des sociétés, qui permet d’éviter la nullité dans les cas les moins graves pour sécuriser ainsi la vie des affaires. Cette décision permet d’éviter les conséquences d’une annulation rétroactive sur une augmentation de capital qui pourraient être désastreuses pour la société.

Il est à noter qu’un projet de loi actuellement en première lecture à l’assemblée nationale pourrait bien modifier l’article L.225-129-6 en supprimant l’obligation triennale de proposer une augmentation de capital réservée aux salariés (article 27 de la Proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du code de commerce). Il n’est en revanche pas question de toucher à l’alinéa relatif à l’augmentation de capital réservée aux salariés lorsque l’assemblée se prononce sur une augmentation de capital en nature. Cette jurisprudence conforte ainsi la pratique en permettant plus de flexibilité dans l’application d’un texte dont l’efficacité est très douteuse dans la pratique.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

Tous droits de propriété intellectuelle réservés

Photo:Andreï Yalanski

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

* Mentions obligatoires

Vous avez une question sur ce point juridique et avez besoin d’un avocat ?