Détermination des organes de direction de la SAS : importance de la rédaction des statuts
13.03.17Oubli dans les statuts de la SAS concernant un conseil d’administration
La SAS est une forme sociale attractive, notamment en raison de la grande flexibilité laissée aux associés dans la rédaction des statuts. Cette liberté comporte néanmoins un risque, celui d’une omission ou d’une imprécision dans leur rédaction qui peut avoir des conséquences dramatiques.
Dans une décision récente du 25 janvier 2017, la Cour de cassation a rappelé qu’un conseil d’administration ne survit pas à une transformation de la SA en SAS si son existence n’est pas expressément prévue dans les nouveaux statuts.
Les organes de direction de la SAS obligatoirement déterminés dans les statuts
En principe, le Code de commerce prévoit que les règles applicables à la société anonyme viennent compléter celles relatives à la société par actions simplifiée. Une exception notoire est prévue concernant les organes de direction de la SAS. Selon l’article L. 227-5 du Code de commerce, « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ».
Le Président est le seul organe obligatoire de la SAS selon la loi. Les statuts peuvent ensuite au gré de la volonté des associés prévoir des directeurs généraux, des directeurs généraux délégués, ainsi que d’autres organes de direction et de contrôle qu’ils peuvent librement imaginer.
Les organes de direction non prévus par les statuts de la SAS perdent cette qualité
Dans les faits soumis aux juges et portés jusqu’en cassation, un administrateur de SA cède sa participation dans la société. Lors de la cession, une clause de révision de prix est prévue, qui envisage la baisse du prix dans le cas d’une baisse du chiffre d’affaires. La clause de baisse du prix s’applique à la condition que le cédant soit toujours administrateur.
La SA est subséquemment transformée en SAS, sans prendre toutes les précautions qu’une telle opération impose. Après cette transformation, suite à une baisse du chiffre d’affaire, l’acquéreur demande une réduction du prix conformément aux dispositions du protocole de cession.
Le cédant, administrateur de l’ancienne SA transformée en SAS, ainsi que le reste du conseil d’administration, étaient demeurés à leurs fonctions dans la société transformée en SAS. Il y avait donc lieu, en apparence tout du moins, de faire application de la clause et d’accorder la réduction du prix.
La Cour de cassation n’approuve pas cette analyse. La Cour se concentre sur la lettre des statuts de la SAS, conformément à l’article L. 227-5 du Code de commerce : dans les statuts, il n’est pas fait mention d’un conseil d’administration. Cet organe de direction « de fait » n’a donc aucune existence juridique, puisqu’il n’est pas prévu par les nouveaux statuts de la SAS. Au moment de la transformation, le cédant a automatiquement perdu sa qualité d’administrateur. L’acquéreur a ainsi perdu la possibilité de se prévaloir de cette clause de réduction de prix.
La Cour de cassation, dans ce cas assez spécifique de cession d’entreprise, rappelle au passage un grand principe applicable aux SAS : n’est pas un organe de direction toute entité créée de toute pièce dans la SAS indépendamment de toute stipulation statutaire. Ce principe met en lumière le soin qu’il faut porter à la rédaction des clauses statutaires, en particulier dans les SAS !
Françoise Berton, avocat en droit allemand
Tous droits de propriété intellectuelle réservés
Photo: Rido