Le pouvoir du Directeur Général de la SAS de licencier un salarié remis (temporairement) en question

31.10.10  
Le directeur général de la SAS peut licencier
Le pouvoir du Directeur Général de la SAS de licencier un salarié remis (temporairement) en question
Le directeur général de la SAS peut licencier

Fin 2009, plusieurs Cours d’appel (CA Paris 3 décembre 2009, n°09-5422; CA Paris 10 décembre 2009, n°09-4775; CA de Versailles 24 septembre 2009, n°08-2615) se sont prononcées sur le pouvoir de licencier au sein de la SAS (société par actions simplifiée). Dans chacun de ces arrêts, le licenciement d’un salarié d’une SAS a été déclaré nul pour défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement.

Le pouvoir de représentation du directeur général de la SAS de droit français peut être limité dans l’ordre interne

Selon l’article L.227-6 du code de commerce, le président d’une SAS représente la société vis-à-vis des tiers. C’est un organe de représentation prévu par la Loi. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

Les statuts peuvent prévoir un ou plusieurs directeurs généraux représentent également la société. La nomination d’un directeur général doit, conformément aux dispositions statutaires, faire l’objet d’une publicité au registre du commerce et le nom du directeur général est porté sur l’extrait K-bis de la société, ce qui assure l’opposabilité vis-à-vis des tiers. Le directeur général devient un organe légal de représentation. Il est pour autant possible de limiter les pouvoirs du directeur général. Cette limitation doit en principe être prévue par les statuts. Elle n’a d’effet que dans les relations internes à la société et est inopposable aux tiers (notamment aux salariés de la SAS). Les juges exigent en cas de licenciement d’un salarié par le directeur général qu’il en ait les pouvoirs en vertu des statuts de la SAS

Les juges de la Cour d’appel de Versailles ont décidé dans l’arrêt du 24 septembre 2009 que les pouvoirs d’un président d’une SAS ne peuvent être confiés à un directeur général que dans les conditions suivantes: les pouvoirs doivent être prévus dans les statuts et apparaître sur l’extrait K-bis. Cette condition n’est pas nouvelle. Elle ne fait que confirmer un principe déjà existant. Cependant, la Cour utilise, à notre avis de manière erronée, la notion de délégation de pouvoir du président au directeur général ainsi que de la nécessité de publier l’étendue de la délégation de pouvoir au registre du commerce.

Selon les principes du droit des sociétés français, tant le président que le directeur général peuvent, au moyen d’une délégation, mandater un tiers de représenter la société pour un événement en particulier. Le directeur général n’a pas être lui-même, à la différence des tiers, mandaté. Il représente la société vis-à-vis des tiers sans limitation. Ainsi, l’arrêt ci-dessus mentionné contrevient aux principes du droit des sociétés.

Dans deux autres arrêts rendus par la Cour d’appel de Paris, les juges vont encore plus loin: «En application des dispositions de l’article L 227-6 précité, pour que les licenciements (…) soient valables, les lettres de licenciement (…) doivent (…) émaner soit du président de la société (…)soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier , détenu par le seul président et ce, d’ailleurs, conformément au régime légal de la SAS qui, contrairement à celui des autres formes de sociétés, concentre dans les mains du seul président la totalité des pouvoirs, traditionnellement répartis entre divers organes, et renvoie, pour d’éventuelles autres dispositions, aux statuts. »

La Cour d’appel de Paris fonde sa motivation sur la qualité des personnes ayant le pouvoir de licencier. Seul le président ou une personne titulaire d’une délégation de pouvoir pourrait prononcer un licenciement. Cependant, cela est inexact. La Cour fait abstraction du fait que le licenciement peut être prononcé par toute personne qui représente la société et donc dans une SAS par un directeur général. La Chambre sociale de la Cour d’appel a donc rendu une décision qui va à l’encontre des principes du droit des sociétés.

En outre, la Cour exige que la personne titulaire de la délégation de pouvoirs soit autorisée par les statuts. La loi n’impose pas une telle condition. Une délégation de pouvoir peut être donnée oralement ou par un acte séparé. Enfin, les licenciements des salariés prononcés par des personnes qui n’étaient pas valablement titulaires d’une délégation de pouvoirs ont été déclarés nuls. Les Cours d’appel appliquent des sanctions anormalement sévères lors de l’intervention d’un directeur général sans que cela ne soit prévu par les statuts au préalable.

Des décisions de justice critiquables

Ces sanctions vont à l’encontre de la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation qui considère le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non nul. Les deux arrêts de la Cour d’appel de Paris font l’objet d’un pourvoi en cassation. La position de la Cour de Cassation est très donc attendue pour mettre fin à une dérive d’interprétation.

La Cour d’appel de Paris semble avoir déjà remis en question sa position dans un récent arrêt du 31 août 2010 en indiquant qu’une lettre de licenciement peut être signée par une personne de l’entreprise ayant reçu pouvoir de le faire par l’employeur. En effet, elle considère, à juste titre, que l’article L.227-6 du Code de Commerce réglemente les conditions dans lesquelles l’exercice du pouvoir général et permanent d’engager la société envers les tiers peut être attribué à des directeurs généraux. Rien n’interdit à ces dépositaires du pouvoir général et permanent d’attribuer des délégations particulières. La fin de l’interprétation erronée de ces Cours d’appel se rapproche.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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