La réparation du préjudice subi par la société en cas d’abus de biens sociaux

02.05.17  
Femme au volant
La réparation du préjudice subi par la société en cas d’abus de biens sociaux
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Rappel sur l’infraction de l’abus de biens sociaux et ses conséquences financières pour le dirigeant

L’abus de biens sociaux est une infraction pénale bien connue dans le monde des sociétés. Elle sanctionne notamment les dirigeants qui font, « de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt social, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise » en lien avec eux (articles L. 241-3, 4° et L. 242-6, 3° du Code de commerce). Cette infraction est sévèrement punie puisque la privation de liberté peut être prononcée.

Indépendamment de l’aspect purement répressif, le préjudice causé à la société peut être réparé. A ce titre, la société peut se porter partie civile et demander au juge pénal la réparation de l’entier préjudice par le dirigeant. Dans un arrêt du 5 janvier 2017, la Cour de cassation réaffirme sa jurisprudence constante sur ce point.

Les juges rappellent au passage que le préjudice réparable est l’entier préjudice, mais rien que le préjudice. La société ne peut faire un « profit » à cette occasion ni obtenir une somme excédant le montant du préjudice à titre de « sanction », ce qui irait à l’encontre de la définition même des dommages et intérêts.

Rémunération de l’épouse d’un dirigeant pour travail partiellement fictif

Dans cette affaire récente tranchée par l’arrêt du 5 janvier 2017, le président d’une SAS avait procédé au versement de salaires à son épouse et lui avait mis à disposition un véhicule. Le travail de cette dernière était « en grande partie fictif » selon les termes de la haute juridiction.

La Cour d’appel avait condamné le président de la société pour abus de biens sociaux et son épouse pour recel de ce délit. Pour cette raison, le couple avait dû payer ensemble la somme de 147 500 euros qui correspondait à l’intégralité des salaires versés ainsi qu’au coût de l’utilisation du véhicule.

Le couple échoue devant la Cour de cassation à remettre en cause la décision de la Cour d’appel concernant leur condamnation au titre de l’abus de biens sociaux. Cependant, la Cour de cassation conteste le montant que l’ancien président de la société et sa femme ont dû payer au liquidateur. La haute juridiction rappelle que « le préjudice subi ne pouvait correspondre à l’intégralité des salaires et du coût d’utilisation du véhicule pour un travail qui était en partie réel ». En effet, l’épouse du dirigeant avait pu prouver qu’elle avait réalisé certaines prestations pour la société.

Le préjudice de la société victime d’abus de biens sociaux limité aux fonds détournés

Cette décision vient préciser dans un cas de figure spécifique une règle déjà rappelée par la jurisprudence à de multiples reprises. Ainsi, dans une décision du 28 septembre 2016, la Cour de cassation a approuvé une décision qui condamnait le dirigeant à payer à la société « une somme d’un montant correspondant à celui des fonds détournés ».

Dans une autre affaire jugée dans un arrêt du 7 décembre 2016, la Cour de cassation a jugé le cas d’un dirigeant qui touchait un salaire exorbitant au regard des capacités financières de la société.

La Cour d’appel avait condamné le dirigeant à indemniser la société à hauteur de l’intégralité des salaires perçus. La Cour de cassation, après avoir constaté que l’abus de biens sociaux était caractérisé, a estimé que le préjudice subi par la société ne pouvait correspondre à l’intégralité des salaires versés. Elle a jugé que « le préjudice subi ne pouvait être supérieur à l’excès de rémunération versée ». En effet, une rémunération « normale » correspondant aux prestations réalisées était due en l’espèce au dirigeant.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photo: Martinan

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