La rémunération d’un président de SAS fixée par les associés
12.01.15En droit des sociétés français, les statuts de la société par actions simplifiée (SAS) peuvent librement déterminer les modalités de rémunération du président. Ils peuvent notamment prévoir que la rémunération sera fixée par une décision collective des associés.
Dans une affaire soumise à la Cour de Cassation à la fin de l’année 2014, les associés d’une société par actions simplifiée s’étaient réunis en assemblée, afin d’attribuer une rémunération au président.
Décision des associés fixant la rémunération du président de la SAS
Les statuts de la société prévoyaient que la rémunération du président devait être fixée par une décision collective des associés prise à la majorité simple. La société était constituée d’une associée majoritaire, la société Syracuse Investissements, et d’une associée minoritaire, la société Grand Sud. Le président de la société était également dirigeant de l’associée majoritaire, la société Syracuse Investissements.
Le 29 juin 2009, les associés ont décidé, à la majorité simple, d’attribuer au président de la société une rémunération annuelle brute de 55 000 euros.
L’associée minoritaire conteste la décision d’octroi d’une rémunération au président de la SAS
L’associée minoritaire a assigné la société et l’associé majoritaire. Elle faisait valoir que l’attribution d’une rémunération au président s’analysait comme une convention réglementée de l’article L227-10 du Code de Commerce et comme telle, soumise à une procédure de contrôle. Or, dans le cas soumis aux juges, la procédure des conventions réglementées n’avait pas été mise en œuvre. L’associée minoritaire demandait le remboursement de la rémunération et, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision des associés pour abus de majorité. L’associée minoritaire a été déboutée par la Cour d’appel de Bastia et s’est pourvue en cassation.
Rejet des demandes de l’associée minoritaire par la Cour de Cassation
Dans un arrêt rendu le 4 novembre 2014, la Cour de Cassation indique, d’une part, qu’il résultait des statuts que la rémunération du Président était fixée par une décision collective des associés prise à la majorité simple. Ainsi, c’est à juste titre que la Cour d’appel a déduit que les dispositions du Code de commerce relatives aux conventions règlementées ne s’appliquaient pas. D’autre part, la Cour de Cassation a indiqué que la rémunération des fonctions exercées par le président de la société ne saurait être considérée comme excessive et contraire à l’intérêt social. La Cour de Cassation s’est prononcée en ce sens, en prenant en compte la rémunération annuelle allouée de 55 000 euros brut, le résultat net de 410 000 euros de la société et les responsabilités civile et pénale assumées par le président. Pour la Cour de cassation, les juges d’appel ont estimé avec justesse que l’abus de majorité n’était pas établi.
Ainsi, les associés pouvaient valablement et conformément aux statuts fixer la rémunération du président de la société, sans se soumettre à la procédure de contrôle des conventions réglementées et sans que leur décision soit remise en cause pour abus de majorité.
Françoise Berton, avocat en droit allemand
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