Responsabilité personnelle du dirigeant de société en cas de non-autorisation d’une opération

05.03.18  
Défaut d'autorisation pour le directeur général
Responsabilité personnelle du dirigeant de société en cas de non-autorisation d’une opération
Défaut d'autorisation pour le directeur général

Dans un arrêt du 8 novembre 2017, la Cour de cassation rappelle un principe fondamental en droit des sociétés, selon lequel la responsabilité personnelle d’un dirigeant ne peut être recherchée qu’à titre exceptionnel, à savoir lorsqu’il commet une faute séparable de ses fonctions. Cette notion de « faute séparable des fonctions » a été définie par la Cour de cassation : il s’agit d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

Octroi d’une sûreté au profit d’un partenaire par un directeur général de société anonyme

Dans ce nouvel arrêt du 8 novembre 2017, deux sociétés de transport aérien, les sociétés Air horizons et XL Airways, ont signé le 2 août 2005 un contrat d’affrètement avec la société Marmara, qui est voyagiste. Le contrat conclu entre ces deux sociétés prévoyait notamment que la société Air horizons fournirait des avions pour assurer des vols à destination de l’Égypte.

Il était par ailleurs contractuellement prévu que la société Marmara paierait l’intégralité des prestations à la société XL Airways. Cette dernière devait payer à Air horizons la part de la prestation lui revenant.

Peu de temps après le début des relations commerciales avec la société Marmara, le 22 septembre 2005, la banque d’Air horizons, la société Vendôme capital Holding, a accordé à sa cliente une ouverture de crédit pour lui permettre de poursuivre ses prestations de transport dans le cadre de sa relation contractuelle.

Le même jour, deux autres conventions ont été conclues :

  • une convention de nantissement d’un compte de dépôt à terme par la société XL Airways, représentée par son directeur général, au profit de la banque, pour garantir le paiement des sommes dues par la société Air horizons à la banque au titre du crédit ;
  • une convention de délégation de créance par laquelle la société XL Airways, débitrice de la société Air horizons, s’obligeait à payer à la banque les sommes dues à celle-ci au titre de l’ouverture de crédit.

La société Air horizons a été ensuite mise en redressement judiciaire, puis ensuite en liquidation judiciaire. La banque a déclaré la créance liée au crédit et a logiquement mis en œuvre sa sûreté, à savoir le compte de dépôt à terme de la société XL Airways, qui avait été nanti à son profit.

Défaut d’autorisation préalable de l’opération menée par le directeur général

La société XL Airways, dont le dirigeant avait accordé le nantissement, s’est alors trouvée en première ligne face à la banque, qui réclamait le paiement de la somme prêtée à sa société partenaire.

Pour tenter de se dégager de cette situation, la société XL Airways, qui est une société anonyme, invoque un argument formaliste : la sûreté lui était inopposable en l’absence d’autorisation du président-directeur général signataire par le conseil d’administration, comme le prévoit l’article L.225-35 du code de commerce.

Simultanément, la banque a assigné le président-directeur général, estimant qu’il avait engagé sa responsabilité personnelle en signant une convention de nantissement sans en avoir eu les pouvoirs.

L’absence de faute intentionnelle de la part du dirigeant

Les juges ont rejeté la demande de la banque à l’encontre du dirigeant. La banque a alors décidé de former un pourvoi en cassation, et a argumenté ainsi en faveur d’une responsabilité personnelle du président-directeur général. La banque estimait ainsi notamment que le président avait trompé la banque en apposant sa signature sous une mention de l’acte de nantissement indiquant qu’il avait « la pleine capacité et dispose de tous pouvoirs et autorisation » aux fins de conclure le nantissement.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle ici sa jurisprudence en matière de responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers. Elle subordonne ainsi cette responsabilité à une faute intentionnelle, et séparable des fonctions.

La Cour rejette ainsi l’argumentation de la banque, au motif que l’intention du dirigeant de commettre une faute n’était pas établie. De fait, le dirigeant a signé une convention de nantissement au nom de la société alors que la signature de cette convention de nantissement était soumise à délégation. En dépit de l’absence d’habilitation, les juges ont estimé qu’il n’était pas démontré une faute délibérée de la part de ce dirigeant. Selon la Cour de cassation, peu importe en effet qu’il y ait eu une absence d’autorisation, la banque n’établit aucune intention ou manœuvre frauduleuse de nature à établir le caractère délibéré constituant la faute séparable des fonctions.

En conclusion, ce qui ressort de cet arrêt du 8 novembre 2017, c’est que la faute séparable et donc personnelle du dirigeant reste l’exception et que le dirigeant doit être protégé le plus souvent possible.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photo: whitelook

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