Salarié agissant pour une société sans pouvoir : c’est possible ?

03.04.18  
Signature d'une délégation de pouvoirs
Salarié agissant pour une société sans pouvoir : c’est possible ?
Signature d'une délégation de pouvoirs

La nécessité d’avoir un pouvoir pour agir

Par principe, les représentants légaux d’une société ont seuls le pouvoir d’engager valablement cette dernière à l’égard des tiers pour tout acte accompli au nom de la société et entrant dans l’objet social. Par exception, une personne disposant d’une délégation de pouvoirs peut également engager la société à l’égard des tiers, mais seulement pour certains actes déterminés.

Savoir si un salarié occupant un poste de direction peut engager sa société, et selon quelles modalités est une question récurrente en pratique. La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 janvier 2018 s’est prononcée sur cette question.

Contestation de la validité de la résiliation d’un contrat de courtage

Dans cette affaire soumise aux juges, une société d’assurance avait confié à un courtier en assurances la mission de commercialiser divers produits d’assurance-vie. La société d’assurance, qui est une société anonyme, a fini par résilier les contrats qui liaient les deux sociétés. La société de courtage a contesté en justice la validité de cette résiliation opérée par un salarié, réclamant l’annulation des résiliations intervenues et le paiement de dommages-intérêts.

Le pouvoir d’engager la société en principe entre les mains des mandataires sociaux

La société de courtage a avancé devant la cour d’appel des arguments relatifs aux pouvoirs des dirigeants dans la société anonyme. Selon cette dernière, dans une société anonyme il n’y a que les personnes titulaires des mandats sociaux suivants qui puissent résilier un contrat au nom de la société :

  • le directeur général,
  • les directeurs généraux délégués,
  • et le cas échéant, les personnes disposant d’une délégation de pouvoir pour résilier ces contrats.

Pour mémoire, dans une SARL, les représentants légaux sont les gérants. Dans une SAS, les directeurs généraux ont, tout comme le Président, le pouvoir d’engager valablement la société à l’égard des tiers.

Absence de délégation de pouvoir au bénéfice de la salariée

En l’occurrence, la salariée qui avait résilié les protocoles de courtage en cause était « directrice épargne patrimoniale ». Elle n’était donc pas mandataire sociale. Elle aurait pu néanmoins disposer d’une délégation de pouvoirs et donc, les demandeurs ont reproché à juste titre à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché si cette salariée bénéficiait ou non d’une telle délégation pour résilier les contrats en cause.

Validité de la résiliation en raison de la ratification tacite a posteriori par la société

La Cour de cassation rejette cette argumentation. Pour la haute juridiction, la société d’assurance avait reconnu dans ses conclusions d’appel avoir ratifié tacitement la décision de résiliation des conventions de courtage en cause. Ainsi, les décisions de la salariée prise pour le compte de la société d’assurance se trouvaient validées a posteriori. Compte tenu de cette ratification tacite, la Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel n’était pas obligée de vérifier si la salariée « directrice épargne patrimoniale » avait un pouvoir pour résilier les contrats ou non. Cette ratification a résulté de la cessation volontaire de l’exécution du contrat.

En l’absence de ratification en revanche, la résiliation n’aurait pas été valablement conclue par cette salariée, puisque cette dernière ne bénéficiait pas de l’indispensable délégation de pouvoir lorsque la personne qui engage la société n’a pas de mandat social.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photo: BillionPhotos.com

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