Certificat médical de complaisance établi par un médecin du travail

07.08.18  
Certificat médical de complaisance
Certificat médical de complaisance établi par un médecin du travail
Certificat médical de complaisance

Un médecin du travail trop à l’écoute du salarié venu le voir ?

Dans un arrêt récent en date du 6 juin 2018, le Conseil d’Etat répond à la question de la contestation d’un certificat médical douteux élaboré par un médecin du travail.

Un salarié d’un prestataire de maintenance nucléaire est envoyé en mission sur le site d’une centrale nucléaire gérée par l’Electricité de France (EDF). Le salarié vient se plaindre au médecin du travail du site de la centrale nucléaire. Il explique avoir notamment vécu des conditions de travail inacceptables lors d’une mission précédente dans une autre centrale. Le médecin du travail d’EDF accepte alors d’établir un certificat médical en sa faveur. Le certificat mentionne notamment qu’il y a un « enchaînement délétère de pratiques maltraitantes » de la part de l’employeur Orys qui aurait contribué à la dégradation de l’état de santé du salarié.

Ce certificat fut par la suite produit par le salarié devant le Conseil des Prud’hommes dans le cadre d’un litige avec son employeur.
S’estimant lésée par le contenu négatif du certificat de travail, la société Orys a alors porté plainte contre le médecin devant les instances disciplinaires de l’ordre des médecins au motif que ce dernier aurait méconnu ses obligations déontologiques.

Condamné d’un avertissement par la chambre disciplinaire de première instance, le médecin du travail est également débouté par la chambre disciplinaire nationale devant laquelle il avait fait appel. Il saisit le Conseil d’Etat pour contester tant le recours de l’employeur aux instances ordinales que la sanction elle-même.

L’employeur peut-il porter plainte contre le médecin du travail devant l’Ordre des médecins ?

A cette question, le Conseil d’Etat se base sur une décision rendue le 11 octobre 2017 pour répondre que le médecin du travail reste un médecin et qu’il est donc soumis au Code de déontologie. Selon les dispositions applicables, il est possible pour toute personne lésée de manière directe et certaine par un certificat médical de porter plainte disciplinairement devant le Conseil de l’ordre. Ainsi, l’employeur avait le droit de déposer une plainte devant le Conseil de l’ordre, dès lors que son préjudice avait été établi. Et en l’occurrence, le contenu du certificat de travail avait influencé négativement les juges prud’hommaux.

Le médecin du travail établit le certificat sur des bases objectives et vérifiables

En second lieu, la question se posait de savoir si le médecin avait commis une faute en se prononçant sur l’état de santé du salarié.

Dans les faits, le médecin du travail ne s’était basé que sur les dires du salarié pour établir le certificat sans vérifier ce qu’il écrivait. Or, les médecins du travail ont la possibilité d’effectuer ces vérifications. Ils ont en effet un droit de libre accès aux lieux de travail pour examiner les conditions de travail en vue de l’élaboration d’un certificat médical. Or ici, il était tout simplement impossible au médecin de vérifier les dires du salarié du prestataire, puisque sa plainte concernait un autre site que celui du médecin. D’emblée, les juges pouvaient déduire de ces faits que le médecin avait été négligent.

Sanction du médecin du travail en cas de certificat de travail de complaisance

En l’espèce, le Conseil d’Etat déboute le médecin du travail en lui reprochant d’avoir rédigé un certificat médical sans avoir vérifié lui-même ce qu’il prétendait.

Ainsi, le Conseil de l’ordre des médecins peut prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre d’un médecin du travail qui a établi un certificat médical en ne se basant que sur des faits qu’il n’a pas personnellement constatés. Il est donc sanctionné la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance en vertu de l’article R 4127-28 du Code de la santé publique.

Les sanctions peuvent aller du blâme ou de l’avertissement (tel que ce fut le cas en l’espèce) à des peines plus lourdes comme l’interdiction d’exercer pendant une certaine durée ou encore la radiation du tableau de l’ordre (art. L 4124-6 Code de la santé publique).

Cet arrêt a le mérite de rappeler que le médecin du travail (et le médecin de ville ?) reste avant tout un praticien de la médecine et qu’il est soumis à des obligations déontologiques. Il a certes pour mission de défendre l’intérêt du salarié au plan de la santé, mais ne peut pas se faire l’avocat du salarié en toute subjectivité. A lui de savoir quand il franchit la ligne rouge, rappelée par le Conseil d’Etat.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photo: edensandy

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