Clause d’exclusivité dans un contrat de travail à temps partiel
02.06.21Dans un arrêt du 24 mars 2021, la Cour de cassation se prononce sur les conséquences de la nullité d’une clause d’exclusivité insérée dans un contrat de travail à temps partiel.
Qu’est-ce qu’une clause d’exclusivité ?
Il est admis depuis longtemps en droit du travail qu’il est possible d’intégrer une clause d’exclusivité dans un contrat de travail. Ce type de clause permet à l‘employeur d’exiger du salarié qu’il n’ait aucune activité connexe rémunérée et qu’il réserve son temps exclusivement à l’employeur pendant toute la durée d’exécution de son contrat.
Ce type de clause n’est valable que s’il est prouvé qu’une telle clause est motivée par l’intérêt légitime de l’entreprise. En effet, une telle clause porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle. Elle doit donc être justifiée par la nature des tâches du salarié et proportionnée au but recherché.
Clause d’exclusivité et contrat à temps partiel
Cependant, il est interdit d’intégrer une clause d’exclusivité dans un contrat de travail à temps partiel, puisqu’un salarié à temps partiel doit pouvoir compléter son temps de travail afin d’obtenir un temps plein et une rémunération correspondante s’il le souhaite.
Une telle clause insérée dans un contrat à temps partiel est donc nulle. La Cour de cassation a récemment apporté des précisions et a notamment indiqué quelle était la sanction attachée à la nullité d’une telle clause.
Nullité de la clause d’exclusivité en cause
Dans un arrêt du 24 mars 2021 (Cass., Soc., 24 mars 2021, n° 19-16418), la Cour de cassation considère que la clause d’exclusivité en cause dans le litige opposant le salarié à son employeur n’était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et qu’elle n’était ni justifiée par la nature des tâches accomplies par le salarié ni proportionnée au but recherché. La Cour a donc déclaré nulle la clause d’exclusivité.
La sanction attachée à la nullité de la clause d’exclusivité dans un contrat à temps partiel
En l’espèce, un salarié était embauché à temps partiel par la société Agi sécurité en qualité d’agent de sécurité, par le biais de contrats de travail à durée déterminée successifs, du 17 mai 2014 au 31 mars 2015.
Une clause d’exclusivité était prévue dans le contrat conclu le 1er juin 2014. Cette clause prévoyait que le salarié s’obligeait à réserver l’exclusivité de ses services à son employeur et interdisait l’exercice d’une autre activité professionnelle, pour son compte ou pour le compte d’un tiers.
A la fin du contrat, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes et réclamé la requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre d’indemnités de congés payés et de rappels de salaires.
La Cour d’appel d’Aix en Provence, dans un arrêt du 26 janvier 2018, a affirmé que la nullité de la clause d’exclusivité ne pouvait avoir pour conséquence la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Cependant, faute de demande de dommages et intérêts de la part du salarié, la Cour d’appel a rejeté la demande de rappels de salaire et d’indemnité de congés payés afférente du salarié.
La Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d’appel et indique que la nullité de la clause d’exclusivité n’emporte pas requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein mais que cela permet au salarié d’obtenir des dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de l’illicéité de la clause, à condition qu’il en fasse la demande, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Françoise Berton, avocat en droit allemand
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