Contrat de travail ou activité indépendante d’un expert médical allemand ?
21.03.16Le critère de distinction entre relation de travail et activité indépendante dans le secteur médical
Dans son arrêt du 27 juillet 2015 (9 AZR 484/14), le Tribunal fédéral du travail allemand (Bundesarbeitsgericht) a eu à nouveau l’occasion de rappeler les critères de la distinction entre le contrat de travail d’un salarié et son travail indépendant en droit du travail allemand.
Travail d’un expert médical dans un service médical de conseil et d’expertise des caisses maladies
Un expert médical établissait depuis 1991 des expertises pour le MDK, le service médical allemand de conseil et d’expertise des caisses maladies (Medizinischer Beratungs- und Begutachtungsdienst der Krankenkassen), sur la base de différents contrats. De début décembre 1994 jusqu’à fin mai 1996, il exerçait ses fonctions en tant que salarié à temps plein. Ensuite, un contrat d’entreprise a régi les relations entre l’expert et le MDK. En août 2002, l’expert médical et le MDK ont signé un contrat cadre d’honoraires qui s’appliquait à partir du 1er octobre 2002. Depuis, l’expert médical ne rédigeait plus que des rapports succincts d’inaptitude au travail au sein des centres de service du MDK. Les examens à cet effet avaient lieu exclusivement dans les locaux du centre de service. Aussi, pour l’exécution, l’expert médical était lié aux horaires d’ouverture du centre de service. De plus, il utilisait l’entête du MDK pour ses courriers.
Fin 2005, dans le cadre d’un contrôle extérieur de l’administration fiscale, celle-ci a estimé que l’activité de l’expert médical était assujettie à la TVA. L’administration fiscale a exigé de l’expert médical un paiement rétroactif de la TVA.
Demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail et de remboursement de la TVA versée par l’expert médical
En 2012, l’expert a porté plainte devant le conseil des prud’hommes allemand (Arbeitsgericht) avec pour objectif de ne pas être soumis à la TVA. Il a demandé la reconnaissance par les juges de l’existence d’un contrat de travail entre le MDK et lui depuis le 1er octobre 2002. Par ailleurs, il demandait le remboursement par le MDK de la TVA. La demande de l’expert n’a abouti ni devant le Conseil des prud’hommes allemand, ni devant le Tribunal régional du travail (Landesarbeitsgericht). Le Tribunal régional du travail a considéré que l’activité se déroulait certes dans un cadre d’organisation fixé par le MDK, mais que l’expert n’était cependant pas soumis aux consignes habituelles sur le contenu de son activité caractérisant le lien de subordination et, de ce fait, l’existence d’un contrat de travail.
Pas de contrat de travail selon le BAG
L’expert a finalement saisi le Tribunal fédéral du travail. Il a jugé qu’il n’existait pas de contrat de travail. Les juges ont rappelé la définition du salarié selon le droit du travail allemand, selon laquelle il s’agit d’une personne qui, en vertu d’un contrat de travail, est tenue de fournir du travail dont le contenu est déterminé par autrui, au service d’autrui, dans la mesure où elle est soumise à des consignes et personnellement dépendante. En l’espèce, les circonstances indiquaient cependant que l’expert n’était pas soumis à des consignes. Par exemple, son congé n’était pas soumis à approbation. Certes, il était tenu aux horaires d’ouverture du centre de service, mais ceci n’impliquait pas la possibilité pour le MDK d’émettre des directives sur le temps de travail. De plus, selon le Tribunal, il est habituel, pour les travailleurs indépendants, de devoir fournir leurs services en lien avec l’organisation du client. Le critère qui a emporté la décision des juges a été le fait que l’expert pouvait choisir de travailler ou non et, le cas échéant, à quel moment. D’ailleurs, il n’existait pas de dépendance personnelle de l’expert du MDK. Une certaine dépendance économique n’implique pas aux yeux des juges suprêmes une dépendance personnelle pour autant. Un lien de l’expert avec les locaux du client ne permet pas non plus de déduire son lien de subordination, dès lors que ce lieu de travail est habituel pour l’activité, comme c’était le cas en l’espèce, pour des raisons d’hygiène.
On voit dans cette décision récente des juges allemands une illustration de la mise en œuvre de critères ancrés dans le cas concret pour rechercher l’existence ou non d’un réel lien de subordination. On peut en déduire que l’appréciation de l’existence ou non d’un contrat de travail doit se faire systématiquement au cas par cas.
Françoise Berton, avocat en droit allemand
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