L’épidémie de coronavirus (Covid-19) et les réponses du droit du travail

03.12.20  
Coronavirus et droit du travail
L’épidémie de coronavirus (Covid-19) et les réponses du droit du travail
Coronavirus et droit du travail

Le ralentissement de l’économie lié à la crise du coronavirus impacte l’activité des salariés

La propagation rapide du virus covid-19 (ou coronavirus) contraint les gouvernements nationaux, dont celui de la France, à prendre des mesures drastiques. Le second confinement touche peut-être bientôt à sa fin mais personne ne peut à ce stade prédire quand l’état d’urgence sanitaire, actuellement prévu jusqu’au 16 février 2021 inclus, et les mesures exceptionnelles prises dans ce cadre seront définitivement levées.

Ces mesures exceptionnelles ont bien évidemment un impact direct sur l’activité économique, car notamment :

  • certaines activités restent interdites ;
  • le télétravail est obligatoire dès qu’il est possible et rendu de fait impératif par le confinement, qui ne peut être interrompu au niveau professionnel que si le salarié doit se rendre à son travail et ne peut pas faire de télétravail du fait de la nature de son poste de travail. Dans ce cas, le salarié doit se munir d’une  attestation de déplacement dérogatoire.

Voici une présentation de l’impact des plus récents modifications législatives en droit du travail.

Le recours au télétravail

La loi permet la mise en place exceptionnelle de ce dispositif pour les cas d’épidémies. Dans ce cas, les salariés ne peuvent s’y opposer. Les salariés peuvent aussi eux-mêmes faire valoir leur droit au télétravail.

Pour le second confinement le législateur n’a pas entendu rendre obligatoire le recours au télétravail. Le Gouvernement estime toutefois que le télétravail doit être mis en place à chaque fois que l’activité du salarié le permet.

Lorsque l’activité du salarié ne permet pas la mise en place d’un télétravail à 100%, l’organisation du travail doit permettre de réduire les trajets domicile-travail. Les temps de présence en entreprise doivent être réduits à ce qui est strictement nécessaire pour effectuer les tâches ne pouvant l’être en télétravail.

Afin de limiter les éventuels conflits qui pourraient survenir à l’occasion de ce mode de travail particulier, nous recommandons aux employeurs (français et allemands employant des salariés en France) de signer avec chaque salarié concerné une charte sur le télétravail qui prévoit et encadre le recours au télétravail en raison de l’épidémie de coronavirus. Sinon, des conflits liés à l’interprétation différente par employeurs et salariés vont vite émerger. L’information/consultation du CSE doit également être envisagée.

L’arrêt maladie lié au coronavirus

Depuis le 1er septembre 2020, les possibilités de recours à l’arrêt maladie en raison du coronavirus ont été réduites.

Il ne peut plus être délivré d’arrêt maladie pour :

  • garde d’enfants,
  • les salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable.

Ne restent donc concernés que les salariés malades ou cas contact (ou parent d’enfant cas contact).

Le délai de carence est à nouveau applicable depuis le 10 juillet 2020.

Cette mesure favorable prendra fin le 31 décembre 2020.

L’arrêt maladie lié à la garde des enfants

Il n’est plus aujourd’hui possible de bénéficier d’un arrêt maladie pour garde d’enfant.

Après une suspension estivale, le recours à l’activité partielle introduit par l’article 20 de la loi 2020-473 du 25 avril 2020 a été repris depuis le 1er septembre. Les salariés devant garder un enfant de moins de 16 ans ou un enfant handicapé (mineur ou majeur) peuvent être mis en activité partielle. Ces salariés percevront l’indemnité d’activité correspondant à une cessation totale d’activité. Ce placement en activité partielle sera maintenu pendant la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Ce placement automatique en activité partielle s’applique également aux personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus du Covid 19 (ex : femmes enceinte, maladies respiratoires chroniques,…).

Pour ces personnes cette mesure s’appliquera jusqu’à une période fixée par décret et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2020.

Depuis le 1er septembre 2020, les personnes partageant le même domicile qu’une personne vulnérable ne peuvent plus bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire. Ce principe n’a pas été assoupli avec le second confinement.

L’arrêt maladie pour poste de travail inadapté aux circonstances

Lorsque le télétravail n’est pas possible et que l’employeur ne peut pas adapter le poste du salarié pour limiter ses contacts, l’employeur peut lui demander de rester chez lui. Si le salarié ne bénéficie pas d’un tel arrêt de travail mais que l’employeur lui demande de ne pas se présenter à son travail, sa rémunération est maintenue et sa période d’absence assimilée à une période normalement travaillée ouvrant aux mêmes droits que les salariés présents.

Il est alors possible, lorsque la situation le justifie, de recourir au mécanisme d’activité partielle.

Le déplacement de congés payés déjà posés par les salariés à une date ultérieure et la pose de RTT

L’entreprise peut tenter d’éviter de faire subir au salarié une baisse de salaire et choisir de faire prendre des congés payés à son salarié :

  • l’employeur peut modifier exceptionnellement les dates de départ en congés. Ces congés doivent avoir déjà été posés.
    Par ailleurs, une ordonnance du 25 mars 2020 prévoit également que l’employeur puisse décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, dans la limite de 6 jours de congés, à condition qu’une convention ou un accord d’entreprise le prévoie ;
  • à défaut de Convention collective ou accord d’entreprise ouvrant cette voie, l’employeur peut unilatéralement modifier les dates de départ en congés, à condition que la situation actuelle de crise sanitaire puisse être considérée comme l’un des « circonstances exceptionnelles » permettant cette action de l’employeur.
  • une loi du 22 mars 2020 prévoit que l’employeur puisse imposer unilatéralement à son salarié la pose de RTT et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps dans la limite de 10 jours, même lorsque cela déroge aux conventions et accords collectifs qui prévoient ces dispositifs.

Il ne faut pas perdre de vue au passage les règles générales relatives aux congés payés, qui restent applicables. En particulier, si la modification des dates de congés du salarié avait pour effet d’empêcher que le congé principal soit pris entre le 1er mai et le 31 octobre, le salarié obtiendra des jours de congés supplémentaires, les jours de fractionnement, à hauteur de :

  • 1 jour de congés supplémentaires si le salarié prend entre 3 et 5 jours ouvrables de congés en dehors de la période légale ;
  • 2 jours de congés supplémentaires si le salarié prend entre 6 jours et 12 jours ouvrables.

Le recours au mécanisme d’activité partielle ou chômage partiel

Lorsque l’entreprise voit son activité diminuer et qu’elle a épuisé les autres possibilités exposées ci-dessus ou ne souhaite/peut pas y recourir, elle peut être contrainte de recourir à l’activité partielle. Elle doit consulter les représentants du personnel lorsque ses effectifs dépassent les 50 salariés.

Ce mécanisme d’activité partielle, souvent appelé « chômage partiel » a été modifié pour répondre à la crise actuelle.

Cette activité partielle peut prendre plusieurs formes :

  • une diminution de la durée hebdomadaire de travail;
  • la fermeture temporaire de tout ou d’une partie de l’établissement.

Une ordonnance a été adoptée le 28 mars 2020 pour étendre le dispositif d’activité partielle aux sociétés étrangères sans établissement stable en France, lorsqu’elles emploient au moins un salarié effectuant son activité sur le territoire national.

Par décret adopté le 10 novembre 2020, le recours au mécanisme d’activité partielle a été étendu aux salariés « vulnérables » susceptibles de développer des formes graves de Covid-19. Ceux-ci doivent alors présenter à l’employeur un certificat d’isolement rédigé par leur médecin traitant. Sont par exemple concernés les salariés âgés de plus de 65 ans ou ayant des antécédents cardiovasculaire ou encore ne pouvant ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées.

Le bénéfice de ce dispositif reste réservé aux seules entreprises relevant du régime français de sécurité sociale et de l’assurance-chômage.

Il est possible d’alterner les période de télétravail et d’activité partielle mais pas de les cumuler.

Nous vous invitons à prendre connaissance de notre article au sujet du chômage partiel lié au coronavirus permettant une prise en charge par l’Etat français des indemnités dues aux salariés.

Actions de formation professionnelle

Il est également possible de profiter de cette sous-activité prolongée, voire de l’arrêt total de l’activité pour demander à bénéficier du FNE-Formation en plus de l’activité partielle, afin d’investir dans les compétences des salariés. Ce dispositif permet de mettre en place des actions de formation pour faciliter la continuité de l’activité des salariés face aux transformations consécutives aux mutations économiques et technologiques. Dans ce cas, l’Etat prend en charge 100% des coûts pédagogiques sans plafond horaire.

Les salariés peuvent-ils exercer leur droit de retrait ?

Le droit de retrait est le fait, pour un salarié, de se retirer d’une situation de travail, alors qu’il a un motif raisonnable de penser que cette situation présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé. Dans ce cas, ce salarié ne peut faire l’objet d’aucune sanction, ni retenue de salaire, peu importe la durée du retrait.

Il en va de même lorsque le droit de retrait est exercé en raison d’une erreur d’appréciation du salarié, si celui-ci a eu un motif raisonnable de penser qu’il y avait un danger grave et imminent.

Toutefois, selon le Ministère du travail, lorsque l’employeur a pris les mesures de prévention et de protection nécessaires, conformément aux recommandations émises par le Gouvernement, les salariés ne peuvent en principe exercer leur droit de retrait.

En l’absence de motif raisonnable avancé par un salarié qui ferait jouer son droit de retrait, l’employeur pourra donc opérer une retenue sur salaire ou sanctionner le salarié, y compris par un licenciement.

La modification de la durée du travail des entreprises relevant de « secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale »

Certaines entreprises font face à une activité accrue en raison de l’épidémie. On pense logiquement aux entreprises qui fabriquent les masques ou les tests de dépistage, mais également les secteurs de l’énergie, de la logistique et des transports, ou encore la filière agro-alimentaire.

Par conséquent, une ordonnance a été adoptée le 25 mars 2020, afin de modifier les règles relatives à la durée du travail jusqu’au 31 décembre 2020.

Un décret devrait être prochainement adopté afin de définir concrètement quels sont les secteurs éligibles.
Dans ces entreprises, il va être exceptionnellement possible de fixer, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables :

  • la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures ;
  • la durée quotidienne maximale du travail de nuit à 12 heures, sous réserve d’octroyer au salarié un repos égal au dépassement de la durée prévue ;
  • la durée du repos quotidien à 9 heures au lieu de 11 heures, à condition d’octroyer ensuite un repos équivalent à la durée dont le salarié n’a pu bénéficier ;
  • la durée hebdomadaire maximale à 60 heures ;
  • la durée hebdomadaire moyenne de travail sur une période de 12 semaines consécutives à 48 heures ;
  • la durée hebdomadaire moyenne de travail de nuit sur une période de 12 semaines consécutives à 44 heures.

Par ailleurs, ces mêmes entreprises pourront déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, y compris en Alsace-Moselle où s’applique une législation locale restrictive concernant le travail dominical.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photo : thaut image

39 réponses à « L’épidémie de coronavirus (Covid-19) et les réponses du droit du travail »

  • Bonjour ,
    J’ai été en isolement pendant à peut près 3 ans pour le covid ( personne vulnérable ) . Maintenant j’ai été licenciée pour inaptitude est ce que j’ai cotisé pour le droit au chômage pendant cette période svp

    • En principe, même en cas d’arrêt maladie, le salarié continue à cotiser pour le chômage.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour
    Lors du confinement obligatoire je n’ai pas travaillé pendant deux mois à la demande de mon employeur sur les recommandations de l’Etat. Aujourd’hui on m’indique que mon ancienneté est diminuée de deux mois alors que ma date d’entrée dans l’entreprise reste inchangée. Est-ce normal ?

    • En principe, la période de suspension du contrat de travail n’est pas prise en compte pour l’ancienneté. Cependant, des dispositions conventionnelles ou usages dans l’entreprise peuvent prévoir des dispositions plus favorables.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse en raison des particularités de faits concrets. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour
    J’ai été 7 jours en isolement janvier 2022
    Mon employeur me retire mes jours de RTT , est-il normal ??

    • Le principe est le suivant: quand un salarié est en arrêt maladie, il ne cumule pas le temps de travail lui ouvrant droit aux RTT puisqu’il ne travaille logiquement pas plus de 35 heures dans la semaine. Ce principe est applicable pour les salariés qui acquièrent leurs RTT en raison du dépassement de la durée légale du travail. L’arrêt de travail lié au Covid19 va donc réduire à due proportion le nombre de RTT (sauf exception prévue dans la convention collective).

      Pour les salariés au forfait-jours, les absences n’ont pas d’influence sur le nombre de RTT qui est déterminé en avance en fonction du nombre de jours travaillés dans l’année. Donc en cas d’absence, les jours de RTT sont quand même acquis.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé sommairement dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

    • Le principe est le suivant: quand un salarié est en arrêt maladie, il ne cumule pas le temps de travail lui ouvrant droit aux RTT puisqu’il ne travaille logiquement pas plus de 35 heures dans la semaine. Ce principe est applicable pour les salariés qui acquièrent leurs RTT en raison du dépassement de la durée légale du travail. L’arrêt de travail lié au Covid19 va donc réduire à due proportion le nombre de RTT (sauf exception prévue dans la convention collective).
      Pour les salariés au forfait-jours, les absences n’ont pas d’influence sur le nombre de RTT qui est déterminé en avance en fonction du nombre de jours travaillés dans l’année. Donc en cas d’absence, les jours de RTT sont quand même acquis.

      Une règle spécifique liée au Covid-19 permettait à l’employeur d’imposer la prise de RTT à ses salariés mais cela n’est plus possible depuis le 30 septembre 2021.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé sommairement dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour Maître,

    J’ai été en arrêt maladie pour une durée de 6 jours positive au covid.

    Actuellement je suis à nouveau en arrêt maladie pour un tout autre motif et mon employeur ne maintien pas 90% de mon salaire car il estime que mon arrêt de travail pour le covid a suspendu mon contrat de travail.

    Y a t il une dérogation concernant la suspension du contrat de travail quand il s’agit de la Covid?

    Merci de votre réponse.

    • En principe, le salarié placé en arrêt maladie perçoit les indemnités journalières de sécurité sociale et un complément de la part de l’employeur lorsque cela est prévu dans le contrat de travail ou la convention collective.

      Une règle spécifique a cependant été instaurée dans le cadre de la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire : lorsque le salarié est placé en arrêt maladie avant la suspension de son contrat pour non-respect de l’obligation vaccinale, il percevra les indemnités journalières de sécurité sociale et si les conditions sont remplies, le complément versé par l’employeur.

      En revanche, si le salarié tombe malade alors que son contrat est déjà suspendu pour non-respect de l’obligation vaccinale, alors il n’aura le droit qu’aux indemnités journalières de sécurité sociale puisque son contrat de travail a été suspendu initialement pour défaut d’obligation vaccinale et non pour maladie.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour
    Mon compagnon a été en arrêt maladie l’année dernière au mois d’octobre car il avait contracté la covid donc 2 semaines en isolement.
    La son patron lui indique que cette année a cause de cet arrêt maladie il ne pouvait avoir droit qu’à 4 jours de vacances pour Noël, est ce normal ?

    • Lorsque l’absence du salarié a pour origine une maladie non-professionnelle, le salarié n’acquiert pas de droits à congés payés, sauf si des dispositions conventionnelles plus favorables le prévoient. Ainsi, en cas d’arrêt de deux semaines pour la Covid-19, aucun droit à congés n’est acquis pendant cette période.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • BONJOUR MAITRE

    je suis actuellement en isolement vu mon statut de personne vulnérable à la COVID, certificat médical à l’appuis, mon employeur veux m’imposer de prendre des Congés Payés, en a t il le droit

    • Si vous êtes placé en isolement en tant que personne vulnérable à la Covid-19, vous devez le déclarer sans délai à l’assurance maladie, dans un délai de 4 jours qui vous fournira un certificat d’isolement. Dans ce cas-là, vous devez fournir ce document à votre employeur et celui-ci ne pourra pas vous imposer des congés payés car vous disposez des mêmes droits que les personnes en arrêt maladie. L’employeur pourra cependant vous imposer des jours de RTT si elles existent dans votre entreprise, et ce dans la limite de 10 jours.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé sommairement dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour maître
    Je suis en chômage partiel personne vulnérable, mon employeur me dit que je dois reprendre le travail le 1er juillet 2021 car le dispositif s arrête pour les personnes vulnerables, hors je lis partout que ce dispositif continuerais jusqu au 30 septembre voire même 31 décembre 2021
    Quelle est la vrai date de fin?
    Cordialement

    • Le dispositif d’activité partielle pour les personnes vulnérables a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2021 suite à l’entrée en vigueur du décret n° 2021-770 du 16 juin 2021. Le gouvernement peut prolonger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard mais actuellement, le dispositif est applicable jusqu’au 30 septembre.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour maître ,
    J’ai été en arrêt maladie car testé positive au Covid 19 au mois avril. Je suis rester à la maison du 7 avril au 25avril. J’ai donc travailler quelques jours quand même au mois d’avril avant et après mon arrêt maladie Covid.
    Est ce que je cumul quand même mes 2.5 jours de congés payés ?
    Merci beaucoup

    • Lorsque l’absence du salarié a pour origine une maladie non-professionnelle, le salarié ne cumule pas ses droits à congés payés, sauf si des dispositions conventionnelles plus favorables le prévoient.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour,
    Je suis en cdi avec une annualisation de mon temps de travail.Au moment de la fermeture de mon entreprise du fait du Covid 19 mon employeur a décidé de solder la modulation positive avant le passage au chômage partiel.Mon problème étant qu’il a pris 15 h en plus de ma modulation positive .La conséquence est donc que mon solde est à présent négatif et donc que je leur dois des heures.Est ce bien légal?

    • L’annualisation du temps de travail peut être mise en place lorsqu’une convention ou un accord collectif le prévoit.
      Nous ne disposons pas de l’accord qui s’applique à votre cas.
      La réponse sera donc générale et peut s’avérer inadaptée en fonction des subtilités de votre cas.
      Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

      En principe lorsque votre solde d’heures est positif, votre employeur peut vous accorder des repos de façon à ce que votre compte soit de nouveau à zéro. En revanche, il ne peut pas vous imposer de prendre des heures de repos de façon à ce que votre solde soit négatif dans le cadre de la modulation, si cela est contraire à ce que prévoyait le planning de modulation.
      En principe, votre employeur aurait du vous placer en activité partielle à partir du moment où vous n’aviez plus de repos disponible.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • J ai etait en arret maladie car mon mari a eu le variant .j ai perdu 4jours de congés pour 13j d arret.meme en etant en isolement obligatoire on perd des conges??

    • Si vous êtes cas contact et que vous ne pouvez pas télétravailler alors vous devez le déclarer sans délai à l’Assurance maladie. Cela permet de bénéficier d’un arrêt maladie sans délai de carence. Vous ne devez donc pas perdre de congés.
      Si vous êtes cas contact et que vous l’avez déclaré à l’Assurance maladie plus de 4 jours après vous être isolé alors il est possible que vous ayez perdu des congés car vous avez maximum 4 jours pour déclarer cette information à l’Assurance maladie.

      Néanmoins, cette indication reste très générale et peut s’avérer fausse, si les faits concrets sont plus complexes que ce qui est exposé dans votre question. Notre réponse n’a pas valeur de consultation mais éclaire simplement notre article.

  • Bonjour,
    Avec mon mari nous travaillons dans la même entreprise et nous ne pouvons pas faire de télétravail. J ai fait une demande d arrêt pour garde d enfant pour la semaine précédant les vacances scolaire du lundi au vendredi, hors mon employeur refuse mon attestation sous prétexte que mon mari a des jours de repos durant cette période et me considère en absence injustifiée. Est ce normal et légal?

    • Madame,

      Dans le cadre de l’épidémie de Coronavirus, lorsque vous devez garder votre enfant en lien avec la fermeture de son établissement scolaire, votre employeur a l’obligation de vous placer en activité partielle tant que vous respectez dans les conditions suivantes :
      • Vous présentez un justificatif de la fermeture de la classe ou de l’école de votre enfant ou un document fourni par l’assurance maladie prouvant que votre enfant est cas-contact ;
      • Vous présentez une attestation sur l’honneur que vous êtes la seule des deux parents à demander de bénéficier d’un arrêt de travail pour les jours concernés ;
      • Les deux parents sont dans l’incapacité de télétravailler.

      A la lecture de votre message, il apparait que vous remplissez ces conditions puisque votre mari et vous-même ne pouvez télétravailler et que l’école de votre enfant est fermée avant les vacances scolaires d’avril 2021 en raison des récentes décisions du gouvernement. Votre employeur ne peut donc pas refuser votre attestation.

      Indépendamment de cela, votre employeur peut exceptionnellement imposer à votre mari, de prendre des congés payés dans la limite d’une semaine (6 jours ouvrables) si un accord d‘entreprise ou la convention collective applicable le prévoit.
      Votre employeur peut également lui imposer la prise de repos (RTT) dans la limite de 10 jours de repos au total.
      Il suffit pour cela de respecter un délai de prévenance d’1 jour franc.

      Ces congés ou repos imposés ne peuvent toutefois pas remplacer votre placement en activité partielle.

  • Bonjour Maitre BERTON,

    Mon fils a été placé en isolement a la demande de l’ARS et du médecin de l’éducation nationale suite a l’apparition de 3 cas COVID dans sa classe de maternelle ( 2 adultes et 1 enfant donc non considéré comme un cluster). Je suis en télétravail mais maman solo et cela est extrêmement compliqué. J’ai fait une déclaration a l’assurance maladie avec ces certificats mais mon employeur ne sais pas me dire si je passe en arrêt complet ou partiel, cela fait 2 jours que ca dure et je continu quand même a travailler en attendant une réponse qui ne vient pas. Savez vous a quoi je peut prétendre ? arrêt total ou partiel? J’ai plus d’un an d’ancienneté et suis en temps plein non cadre. Merci pour votre aide

    • Un salarié doit être placé par son employeur en activité partielle lorsqu’il doit garder son enfant cas contact de moins de 16 ans placé en isolement. La durée de l’activité partielle est celle de la mesure d’isolement.

      Cependant, cette activité partielle n’est possible qu’à certaines conditions :
      • Les deux parents doivent être dans l’incapacité de télétravailler ;
      • Les salariés doivent transmettre à leur employeur le justificatif de l’assurance maladie attestant du fait que l’enfant est cas contact et fait par conséquent l’objet d’une mesure d’isolement.
      • Une attestation de l’honneur d’un des deux parents assurant qu’il est le seul à bénéficier de l’arrêt de travail doit également être fournie à l’employeur.

      Lorsque l’employeur place le salarié en activité partielle, celle-ci est totale puisque le salarié ne peut pas télétravailler.

      Dans votre cas cependant, vous nous indiquez que vous télétravaillez actuellement. Par conséquent, les conditions légales énumérées ci-dessus ne sont pas remplies.
      En effet, le dispositif actuellement en vigueur ne prévoit pas qu’un parent qui doit garder ses enfants pendant qu’il télétravaille constitue une incapacité à télétravailler.
      Vous ne pouvez donc pas bénéficier de la mesure d’activité partielle.

  • Bonjour,
    Nous sommes tous en télétravail depuis mars 2020. Cela fonctionne très bien, personne n’occupe de poste qui implique une présence au buro (travail sur ordinateur).
    Le ministre a annoncé hier que le télétravail était maintenu à l’identique : obligatoire sauf un jour par semaine à la demande du salarié. Pourtant, notre employeur a décidé sans nous consulter que nous revenions tous en présentiel au buro dès lundi 5 jours par semaine. Il n’y a pas la moindre raison objective à cela. En a t-il le droit ? Quels sont nos recours ? Merci par avance !

    • Comme vous le rappelez justement le télétravail est la règle pour les entreprises dont l’activité le permet. C’est d’ailleurs ce que rappelle le « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés face à l’épidémie de COVID-19 » mis à jour pour la dernière fois le 6 janvier 2021. Un assouplissement est permis de l’ordre d’un jour par semaine si le salarié le demande et le justifie. L’employeur doit alors donner son accord.

      D’après ces informations si l’employeur refuse le télétravail il doit motiver sa réponse et donc prouver que les tâches à accomplir ne sont pas compatibles avec le télétravail. Il doit démontrer que votre présence est indispensable au fonctionnement de l’activité.

      Malheureusement aucun texte ne prévoit une obligation pour l’employeur de pratiquer le télétravail si son activité le permet. Il y a bien le protocole sanitaire que je viens de citer or il n’a pas de valeur contraignante ; il s’agit d’une recommandation. Vous pouvez tout d’abord en parler à votre employeur de manière à trouver une solution à l’amiable. Si le dialogue n’est pas possible, il est envisageable de d’invoquer l’article L. 4121-1 du code du travail qui prévoit une obligation générale de sécurité qui incombe à l’employeur. Si vous êtes contaminé(e) sur votre lieu de travail alors un recours contre votre employeur afin d’engager sa responsabilité pourrait être envisagé étant donné qu’il n’a pas pris les mesures les plus adaptées pour garantir la santé des ses employés. Vous pouvez aussi saisir l’inspection du travail qui pourra constater le manquement de votre employeur et le mettre en demeure d’organiser le télétravail dans son entreprise.

  • Si votre employeur vous a placé en chômage partiel avec cessation totale d’activité, il doit vous verser une indemnité correspondant à au moins à 70% de votre rémunération brute horaire (soit environ 84% de votre salaire net) ou 100% de votre rémunération si elle est inférieure ou égale au SMIC.

  • La pause de 20 minutes ne se fractionne pas. Deux pauses de 15 minutes séparées ne peuvent pas se substituer à l’obligation légale d’une pause continue de 20 minutes.

  • Bonjour
    Ma femme est en télétravail et ne peut pas s occuper en même temps de nos enfants de 2 et 7 ans
    A partir du 1er mai amelie ne prend plus en charge les arrêts de travail pour garde d enfants
    Mon patron peut il m obligé à reprendre le travail ?
    Merci

    • Depuis 1er mai 2020, le salarié, parent d’un enfant de moins de 16 ans bénéficiant jusque-là d’un arrêt maladie dérogatoire, sera placé en chômage partiel à condition que leur travail ne puisse pas s’effectuer en télétravail.
      Si votre femme est d’ores et déjà en télétravail, votre employeur peut vous obliger à reprendre le travail et vous serez placé en chômage partiel.

  • bonjour
    j’ai une question , vous parlez de la possibilité de l’employeur de décaler les dates de congés payés. Mais qu’en est il des salariés qui souhaitent faire de même ?
    Mon ami avait pris 15 jours de congés avant le confinement, nous devions prendre l’avion et quitter la réunion le 15 mai.
    Notre vol a été annulé.
    Il a demandé à son employeur (grande entreprise d’analyse médicale) de reporter ses congés au mois de septembre.
    celle ci à refusé.En a t elle le droit ?
    Je précise que l’entreprise est restée ouverte même si elle a réduit ses effectifs et propose le chômage partiel en alternance sur la base du volontariat.
    D’avance merci pour votre réponse

    • Le salarié ne peut pas exiger le report des congés payés déjà posés qui devront donc être pris, y compris s’ils coïncident avec la période de confinement et/ou une période d’activité partielle dans l’entreprise.

  • Bonjour,
    A la question du télétravail et de la garde d’enfant : l’un des 2 conjoints est en télétravail et l’autre est poste et ne peut pas bénéficier du télétravail.
    Peut-il ou elle donc bénéficier d’un arrêt pour garde d’enfant en concomitance avec son ou sa conjoint(e) ?
    Dans l’attente de vous lire

    • L’arrêt de travail ne peut être délivré qu’à un seul des parents à la fois. Si l’un est en télétravail, l’autre peut demander l’arrêt pour garde d’enfant. Sachez néanmoins que depuis le 1er mai 2020, le salarié en arrêt maladie pour garde d’enfant de moins de 16 ans est automatiquement placé en chômage partiel à condition que son travail ne puisse pas s’effectuer en télétravail.

  • Bonjour
    Je suis en arrêt pour garde d enfant depuis le COVID. Est ce que mes droits à congés payés sont encore ouverts ? Je cumule toujours les 2,5 jours par mois ou bien est ce en suspend ? Car si c est le cas, avec ses 2 mois d arrêt je perds 5 jours non gagner et en plus mon employeur veut me prendre 6 jours de congés.
    Ont il le droit ? Est ce cumulable ?
    Je vous remercie pour votre reponse

    • Les périodes d’arrêt de travail pour garder des enfants de moins de 16 ans n’ouvrent pas droit à congés payés.
      Si votre activité n’est pas compatible avec le télétravail ou que vous êtes seule à pouvoir garder vos enfants, votre arrêt de travail se transforme automatiquement en chômage partiel au 1er mai 2020. Vous acquerrez donc de nouveau des droits à congés payés à compter du 1er mai.

      L’employeur peut vous imposer de prendre 6 jours de congé payé, déjà posés ou non mais uniquement si un accord d’entreprise ou de branche a été signé à ce sujet.

  • Bonjour,
    Merci pour votre article,
    Il est refusé à ma compagne l’arrêt maladie pour garde de nos jeunes enfants au motif que je télétravail. Ce refus est-il possible et si oui sur quel base légale ?
    Cordialement
    Pierre N.

    • L’arrêt de travail ne peut être délivré qu’à un seul des parents à la fois. Si l’un est en télétravail, l’autre peut demander l’arrêt pour garde d’enfant. Sachez néanmoins que depuis le 1er mai 2020, le salarié en arrêt maladie pour garde d’enfant de moins de 16 ans est automatiquement placé en chômage partiel à condition que son travail ne puisse pas s’effectuer en télétravail.

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