Demande d’expertise-comptable et plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)
14.12.15Le recours à l’expert-comptable dans le PSE et refus de financement
L’article L. 1233-34 du Code du Travail prévoit en droit du travail français la possibilité pour le comité d’entreprise de recourir à l’assistance d’un expert-comptable en cas de projet de licenciement concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours dans une entreprise de plus de cinquante salariés.
Dans son arrêt du 21 octobre 2015, le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur les conséquences du refus de l’administrateur judiciaire du financement par l’employeur d’une mesure d’expertise-comptable présentée par les élus du personnel. Dans les faits de l’espèce, la délégation unique du personnel (DUP) avait demandé l’assistance d’un expert-comptable aux frais de l’employeur, ce qui leur avait été refusé par l’administrateur judiciaire. L’employeur était en effet en redressement judiciaire. La délégation unique du personnel se trouvait ainsi privée des droits qu’elle tenait de l’article L. 1233-34 du Code du Travail.
Le comité d’entreprise peut-il rendre un avis s’il est privé de l’assistance de l’expert-comptable ?
Le Conseil a tout d’abord rappelé le principe selon lequel lorsque l’assistance d’un expert-comptable a été demandée en application de l’article L. 1233-34 du Code du Travail, l’administration doit s’assurer que celui-ci a pu exercer sa mission dans conditions permettant au comité d’entreprise de formuler ses avis en toute connaissance de cause. On peut dès lors en déduire qu’en principe, à défaut pour les élus du personnel d’avoir pu être en mesure de formuler un avis en toute connaissance de cause, notamment suite au refus de la prise en charge par l’employeur de la mesure d’expertise-comptable, la procédure d’information et de consultation doit être considérée comme irrégulière. L’irrégularité de la procédure d’information et de consultation des élus du personnel devant en outre conduire par effet domino au refus d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi.
En l’espèce, le Conseil s’est cependant attaché à vérifier si la délégation unique du personnel n’avait pas en définitive été mise à même de formuler ses avis en toute connaissance de cause. Le Conseil a ainsi relevé qu’il ressortait du dossier qu’au moment de la demande d’expertise-comptable sollicitée par la délégation unique du personnel, le plan de cession et le nombre des licenciements avaient déjà été arrêtés par le jugement du tribunal de commerce.
Les juges relèvent en outre que l’expert-comptable finalement désigné par la délégation unique du personnel aux frais de cette dernière avait été associé à la procédure et que le fait qu’il n’avait pas été pris en charge par l’administrateur judiciaire ne l’avait pas empêché d’exercer utilement sa mission, dans la mesure où il avait pu disposer sans obstacle des documents nécessaires.
Le Conseil a estimé dans ces conditions que la délégation unique du personnel avait été en mesure de formuler ses avis en toute connaissance de cause et ce, malgré le refus de prise en charge par l’employeur de la mesure d’expertise-comptable formulée par elle.
Françoise Berton, avocat en droit allemand
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Photos: Andrey Popov, herreneck
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Bel article, très complet !