Quand demander au plus tôt l’homologation de la rupture conventionnelle ?

13.07.16  
Date de depot pour l'homologation de la rupture conventionnelle
Quand demander au plus tôt l’homologation de la rupture conventionnelle ?
Date de depot pour l'homologation de la rupture conventionnelle

Exigence du strict respect des délais de procédure de rupture conventionnelle

Un employeur se voit refuser l’homologation pour avoir remis le formulaire de rupture conventionnelle avant la fin du délai de rétractation des signataires légal. Ce refus est-il juridiquement justifié ?

Dans un arrêt récent du 14 janvier 2016, la Chambre sociale de la Cour de cassation répond à cette question. Elle insiste sur la nécessité pour les signataires de respecter strictement les délais qui courent à compter de la signature d’une rupture conventionnelle. Elle vient en effet de rejeter le pourvoi de l’employeur.

L’employeur tentait d’attaquer la décision de l’administration et des juges du fond ayant déclaré nulle la rupture conventionnelle du fait que l’employeur avait déposé la demande d’homologation de la rupture conventionnelle le dernier jour du délai de rétractation.

L’erreur de délai de l’employeur dans les faits

Une association d’aide à domicile aux personnes âgées et aux malades et son salarié, coordinateur des responsables du secteur, voulaient mettre fin à leur contrat de travail. A cet effet, le 8 mars 2010, l’association et son salarié ont signé une convention de rupture. Il était prévu dans cette convention, conformément aux règles du droit du travail, que les parties pouvaient se rétracter jusqu’au 23 mars 2010 inclus.

L’employeur pensant légitimement que le salarié ne se rétracterait plus le dernier jour, il a envoyé par la poste le 23 mars 2010, une demande d’homologation de la rupture conventionnelle à l’Administration. Mais, le 25 mars 2010, elle a refusé l’homologation pour le motif de non-respect du délai de rétractation. Le salarié a finalement été licencié le 23 avril 2010.

L’employeur conteste le refus d’homologation de la convention de rupture conventionnelle

L’association a porté l’affaire en justice, suite au refus de l’administration d’homologuer la convention de rupture conventionnelle.

La Cour d’appel de Toulouse a confirmé l’annulation de la rupture conventionnelle par l’administration. Dans son arrêt du 12 septembre 2014, elle a condamné l’association à payer à son ancien salarié notamment une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Fin du délai de rétractation dans la rupture conventionnelleL’employeur a saisi la Cour de cassation sur le point de droit suivant : il estimait que ni l’erreur commise sur la date d’expiration du délai de rétractation, ni l’envoi de demande d’homologation avant l’expiration du délai ne pouvaient entraîner la nullité de la convention, parce que l’erreur n’aurait pas eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation.

D’ailleurs, l’employeur attirait l’attention des juges sur le fait qu’aucune des parties n’avait effectivement exercé son droit de rétractation dans ce délai et il soulignait que, concernant la date de la demande d’homologation, il s’agissait du dernier jour de ce délai.

Affirmation du principe du respect strict du délai de rétractation par les parties, afin de leur permettre d’exercer leur droit

La Cour de cassation a rappelé que le délai de rétractation était de 15 jours calendaires à compter de la date de la signature et qu’il ressortait des dispositions du droit du travail qu’une partie à une convention de rupture ne pouvait valablement demander l’homologation à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation, même pas le dernier jour de ce délai. Cette décision nous rappelle encore une fois à quel point le formalisme dans la conclusion et le respect des délais d’une convention de rupture conventionnelle sont primordiaux. Dans cette affaire, suite à l’annulation de la convention, l’employeur a dû se battre en justice avec son salarié sur le motif de licenciement, qui avait été prononcé ensuite à la hâte.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photos: stockpics, sunflowerey

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