Gérant d’une filiale française responsable du travail dissimulé
17.02.15Une société française, filiale d’une société allemande, implantée depuis 1994 dans l’Est de la France a fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail en 2009. Les juges de la Cour de cassation viennent de trancher la question de droit qui a été soulevée dans le cadre de la contestation de sa condamnation pénale par le gérant allemand de la société française.
Contrôle par l’inspection du travail du travail au noir
Les inspecteurs ont constaté qu’un salarié travaillait sans avoir été déclaré. Après vérification auprès de l’URSSAF, les inspecteurs ont découvert que les déclarations des salariés étaient systématiquement effectuées postérieurement à l’embauche et après la fin de la période d’essai.
Les salariés entendus ont confirmé qu’il s’agissait d’une pratique courante dans l’entreprise. Les salariés effectuaient avant leur embauche une période d’essai non déclarée.
Le gérant a reconnu les faits. Il indiquait cependant que cette situation était involontaire. Il prétendait qu’il ignorait la législation française qui, contrairement à la législation allemande, prévoit une déclaration préalable à l’embauche.
Volonté délibérée du gérant retenue pour le travail dissimulé
Les inspecteurs ont constaté que la société était implantée en France depuis plus de 10 ans et qu’elle avait un comptable ainsi qu’un cabinet d’expertise comptable. Les inspecteurs ont donc considérés que cette situation de « travail au noir » en droit français résultait d’une volonté délibérée du gérant de tester des salariés à bas cout. L’employeur français a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé. Les juridictions de première instance et d’appel ont condamné le gérant à 10 000 euros d’amende.
Erreur de droit sur la déclaration préalable des salariés
L’employeur a formé un pourvoi en cassation. Il a fait valoir d’une part qu’il avait commis une erreur de droit « tenant à l’idée d’une identité entre les législations françaises et allemandes relatives à l’embauche des salariés qui l’avait conduit à omettre légitimement les formalités requises ».
D’autre part, il indiquait le comptable et le cabinet d’expertise comptable « avaient vocation à s’occuper des comptes de la société et non des formalités liées à l’embauche d’un salarié ». Ainsi, le gérant, de nationalité allemande, avait pu légitimement omettre les formalités requises pour l’embauche d’un salarié.
La Cour de Cassation n’a pas suivi cette argumentation dans son arrêt du 20 janvier 2015 et a confirmé la condamnation du gérant. Selon la Cour de Cassation, « l’entreprise est implantée de longue date en France et [..] pouvait solliciter l’avis de l’inspection du travail sur l’étendue de ses obligations en matière d’embauche de salariés, ne saurait invoquer utilement la cause d’irresponsabilité prévue par l’article 122-3 du code pénal qui suppose que la personne poursuivie justifie avoir cru, par une erreur de droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché ».
Françoise Berton, avocat en droit allemand
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