Le travail dominical

23.11.22  
Le travail dominical
Le travail dominical
Le travail dominical

Le travail du dimanche est interdit en France, sauf dans des cas exceptionnels. Ceci vient de la religion. Les réglementations légales concernant le travail du dimanche sont complexes et reposent sur différentes normes isolées. C’est l’occasion de donner un aperçu clair et pragmatique des points les plus importants reposent sur plusieurs strates de normes éparses. Voici l’occasion de faire un point sur l’essentiel.

Le principe de l’interdiction du travail dominical

En principe, il est interdit de faire travailler un salarié d’un établissement privé ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial, plus de 6 jours par semaine. Les établissements publics à caractère administratifs ne sont donc pas visés par l’interdiction du droit du travail privé, mais sont régis par leurs propres normes.

Le salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s’ajoutent les heures du repos quotidien de 11 heures minimum selon l’article L. 3131-1 du Code du travail. Ce repos hebdomadaire est donné, dans l’intérêt des salariés, le dimanche. L’article 3132-3 du Code du travail prévoit en effet : « Le repos hebdomadaire est donné le dimanche. ».

Il est donc en principe impossible de déroger à cette règle, même avec l’accord du salarié. Donc, toute convention dans ce sens est nulle de plein droit, sauf exceptions. Faire travailler un salarié le dimanche suppose donc que l’employeur soit dans l’un des cas suivants :

Autorisation légale du travail le dimanche en raison d’une contrainte économique

Les entreprises dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public peuvent demander à leurs salariés de travailler le dimanche. Ces entreprises peuvent donc attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche (art L. 3132-12 C.trav.), le principe de la semaine de maximum 6 jours restant applicable.

Ces établissements sont les industries dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d’altération très rapide et celles dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication, ainsi que ceux listés à l’article R. 3132-5 du Code du travail. A titre d’exemple dans divers domaines, il s’agit notamment :

  • des entreprises de fabrication d’agglomérés de charbon ;
  • des abattoirs ;
  • du traitement des peaux fraîches dans les chamoiseries ;
  • des entreprise de journaux et d’information ;
  • des entreprise de fabrication d’acide chlorhydrique, d’éther, de dynamite ou encore d’eau oxygénée ;
  • des usines de distillation du bois pour la conduite des fours ;
  • des usines de production des métaux ; des usines de fabrication de bougies pour la préparation des acides gras ;
  • des entreprises d’éclairage, de distribution d’eau et de production d’énergie ;
  • des débits de tabac, des entreprises de transports et de travail aériens,
  • des ouvrages routiers à péages ;
  • des hôtels, cafés et restaurant ;
  • des établissement de santé et établissements sociaux et médicaux-sociaux, pharmacie, piscines, hammams, thalassothérapie, balnéothérapie, spa ;
  • des magasins de fleurs naturelles ;
  • des musées et exposition.

Le fait que l’entreprise ait un besoin impérieux de poursuivre son activité le dimanche ne signifie pas pour autant que l’employeur puisse solliciter son salarié « au pied levé » ou sans son accord : il s’agit de modalités de son temps de travail qui requièrent l’acceptation du salarié, via son contrat de travail ou un avenant à celui-ci. Le CSE (Comité social et économique) doit être consulté. Bien qu’aucune majoration légale de salaire ne soit prévue, elle peut l’être par le contrat de travail ou une convention collective.

Commerces de détail alimentaires

Pour les établissements, dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail, une dérogation de droit au repos dominical spécifique le dimanche matin jusqu’à 13 heures est prévue. Le consentement du salarié par son contrat de travail ou un avenant est obligatoire ainsi que la consultation du CSE.

Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m2, les salariés bénéficient d’une majoration d’au moins 30 % de leur salaire. Ce qui signifie que dans les petits commerces alimentaires, le salarié n’a droit qu’à son salaire de base applicable en semaine.

Dérogations par accord collectif au repos dominical

Organisation du travail en continu

Dans les industries ou entreprises industrielles, donc ayant une activité de production de biens ou de services, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité d’organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et ainsi déroger à la règle du repos dominical. Le repos hebdomadaire est donné par roulement. Certains salariés seront donc amenés à travailler le dimanche.

A défaut d’accord collectif, la dérogation peut être aussi donnée par l’inspecteur du travail. En tout état de cause, il faut donc que l’employeur négocie avec un interlocuteur et parvienne à le convaincre avant de mettre en place cette dérogation, puisqu’elle n’est pas prévue par la loi.

Le consentement du salarié par son contrat de travail ou un avenant, est obligatoire ainsi que la consultation du CSE.

Dérogation au repos dominical en raison de l’organisation du travail en suppléance

Dans les entreprises où le personnel d’exécution fonctionne en deux groupes dont l’un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe, le repos hebdomadaire des salariés de l’équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche, par une convention collective ou, à défaut, par l’inspecteur du travail.

La rémunération des salariés des équipes de week-end est majorée d’au moins 50 %.

Travail le dimanche sur dérogation préfectorale

S’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, des dérogations au repos dominical peuvent être autorisées par le préfet :

Le préjudice au public doit s’entendre comme l’impossibilité de bénéficier le dimanche de services qui, soit répondent à une nécessité immédiate, insusceptible d’être différée, soit correspondent à des activités familiales ou de loisirs qui, pour la majorité de la population, ne peuvent sans inconvénient sérieux prendre place un autre jour de la semaine. A titre d’exemple cette dérogation a été accordée à un magasin situés avenue des Champs-Elysées et rond-point des Champs-Elysées et vendant des articles de carterie, des cadeaux et des souvenirs en raison de la nécessité de satisfaire les besoins de l’importante population touristique fréquentant ce secteur (Conseil d’Etat, décision du 17 janvier 1997 n° 163.523).

L’atteinte portée au fonctionnement normal de l’établissement est liée à la spécificité de l’activité exercée, et que son importance est telle qu’elle met en cause la survie même de l’entreprise. Ainsi un chiffre d’affaire important le dimanche, qui ne peut être reporté sur un autre jour de la semaine, justifie la dérogation.

Voici quelques exemples :

  • affluence suscitée par une activité dominicale voisine tel qu’un marché,
  • clientèle dominicale de passage,
  • implantation géographique dans une zone industrielle et commerciale située dans une zone peu peuplée, dérogation accordée à un magasin d’ameublement au motif que des dérogations similaires avaient été accordées à des magasins concurrents situés sur le territoire de communes limitrophes de telle sorte que la fermeture de ce dernier le dimanche risquait d’entraîner d’importants détournement de clientèle à son détriment de nature à compromettre son fonctionnement normal (Conseil d’Etat, décision du 17 janvier 1997, n° 168.027).

L’autorisation d’ouverture est délivrée par le préfet mais en amont, il doit y avoir dans l’entreprise :

  • un accord collectif applicable qui prévoit ce travail le dimanche ou
  • une décision unilatérale de l’employeur après consultation du CSE et approuvée par référendum d’entreprise.

Cet accord collectif ou cette décision unilatérale fixe les contreparties accordées aux salariés. Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche. Le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Selon le principe du travail sur 6 jours, le repos hebdomadaire doit être fixé un autre jour de la semaine. Une récupération du travail du dimanche par repos compensateur et de manière plus large les contreparties doivent être prévues par l’employeur.

Dérogations au repos dominical sur fondement géographique

Le travail dominical est autorisé pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services, dès lors qu’ils sont situés dans des zones géographiques particulières telles que :

  • Les zones touristiques internationales (ZTI) sont fixées par arrêtés ministériels et définies en tenant compte de leur rayonnement international, de l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l’importance de leurs achats.
  • Les zones touristiques (ZT) sont caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes. Elles sont définies par la différence entre la population permanente et la population saisonnière et l’importance des infrastructures touristiques.
  • Les zones commerciales (ZC) sont caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importante. Leurs critères sont : un ensemble commercial d’une surface de vente supérieure à 20 000 m2 ; un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ; des infrastructures adaptées et accessibles par les moyens de transports individuels et collectifs.

Les établissements de vente situés dans l’emprise de certaines gares peuvent bénéficier d’une dérogation au repos dominical en tenant compte de l’affluence exceptionnelle de passagers. Elles sont désignées par arrêté ministériel. Sont notamment concernés les établissements de vente au détail mettant à disposition des biens ou services dans les gares parisiennes et les gares d’Avignon TGV, Bordeaux saint-Jean, Lyon Part Dieu, Marseille Saint Charles, Montpellier Saint Roch et Nice ville.

Dans ces zones, le travail du dimanche doit être prévu par un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche. L’accord doit prévoir des contreparties pour les salariés. Le salarié est volontaire pour travailler le dimanche et son refus n’est pas fautif.

Dérogations données par le maire

Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, le repos peut être supprimé par le maire à raison de 12 dimanches par an. Les salariés ont le droit, en contrepartie du travail dominical, à un repos compensateur et d’une rémunération doublée. Le salarié est volontaire pour travailler le dimanche et son refus n’est pas fautif.

Dérogations pour faire face à la crise du coronavirus

Les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, qui sont déterminés par décret ont pu déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Règles spécifiques en Alsace-Moselle

Les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont soumis à des règles différentes définies par le droit local. Il est possible d’ouvrir certaines activités le dimanche mais seulement à des horaires, périodes de l’année et durées déterminées prévus par arrêté préfectoral ou municipal. C’est le cas par exemple pour les glaciers, boulangeries, stations-services, vendeurs de journaux, fleuristes, etc. La dérogation peut donc concerner les entreprises exerçant dans le commerce mais ne peut pas concerner les industries.

En cas de travail le dimanche, le nombre maximal d’heures travaillées est de 5 heures, sauf décision du préfet pouvant porter la durée à 10 heures.

Vos questions et réponses sur le repos dominical

Qu’est-ce que le travail dominical ?

Tout salarié a droit à un repos hebdomadaire (repos de 24 heures consécutives chaque semaine auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien : soit 35 heures consécutive), lequel est en principe donné le dimanche.

Qu’est-ce que le repos dominical ?

Le travail dominical constitue une exception au principe du repos dominical et n’est possible que dans les cas expressément prévus par la loi sous forme de dérogations:
– légales en raison d’une contrainte économique ;
– par accord collectif ;
– par décision du préfet ;
– sur fondement géographique ;
– du maire
– liée temporairement à la crise du coronavirus.

Comment est payé un dimanche travaillé ?

Il n’existe pas de dispositions légales règlementant expressément la rémunération du travail du dimanche. La loi prévoit néanmoins que les accords collectifs ou la décision de l’employeur instituant le travail du dimanche doivent nécessairement comporter certaines mesures et garanties aux salariés, à savoir :
– une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail du dimanche ;
– les contreparties en particulier salariales ;
– les mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle ;
– les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants ;
– les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical ;
– les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié ;
– les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

Est-ce que je peux refuser de travailler le dimanche ?

Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche. Le travail le dimanche nécessite l’accord écrit du salarié. Par ailleurs un salarié ne peut en aucun cas être sanctionné pour avoir refusé de travailler le dimanche. Le refus du travail le dimanche ne peut pas non plus motiver un refus d’embauche ou encore justifier une mesure discriminatoire.
Enfin, le refus d’un demandeur d’emploi d’accepter une offre d’emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d’emploi.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photo: winnievizence

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