Le licenciement économique pour cessation partielle d’activité

15.05.17  
Hotel en droit du travail
Le licenciement économique pour cessation partielle d’activité
Hotel en droit du travail

Arrêt de l’exploitation d’une activité appartenant à un groupe et licenciement des salariés

Dans un arrêt récent du 23 mars 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision inédite sur le point de savoir si la cessation partielle d’activité justifie ou non un licenciement économique, et ainsi précise la définition du licenciement économique en droit du travail.

La société Marcq Hôtel, filiale du groupe Accor, exploitait un hôtel au sein de l’aéroport de Lyon depuis 1988. Cette société avait signé une convention d’exploitation avec la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Lyon, concessionnaire de l’aéroport Lyon. En mars 2008, la CCI de Lyon a informé la société Marcq Hôtel de l’arrêt de l’exploitation de l’hôtel. Contrainte de fermer l’établissement, la société a engagé une procédure collective de licenciement économique à l’encontre des salariés de l’hôtel en invoquant la cessation d’activité, ce que l’un d’eux a contesté.

Par un arrêt du 7 mai 2015, la Cour d’appel de Lyon a condamné l’employeur, la société Marcq Hôtel, au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société s’est alors pourvue en cassation. Selon elle, le licenciement consécutif à la fermeture d’un établissement imposée par un tiers (en l’espèce, la CCI de Lyon) à l’entreprise et au groupe repose bien sur une cause économique réelle et sérieuse.

La cessation d’activité de l’entreprise, motif de licenciement économique

Un licenciement économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L. 1233-3 du Code du travail définit le motif économique comme « un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi, ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à la cessation d’activité de l’entreprise ou à une réorganisation de celle-ci nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ».

La loi du 8 août 2016, dite « Loi Travail », a ajouté la « cessation d’activité de l’entreprise » comme motif économique (sans distinguer toutefois entre cessation complète et cessation partielle d’activité). Cette nouvelle disposition consacre une jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle la cessation d’activité peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La cessation partielle d’activité de l’entreprise doit être justifiée par un motif économique

Dans l’arrêt du 23 mars 2017, la Cour de cassation rappelle tout d’abord que « seule une cessation complète de l’activité de l’employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n’est pas due à une faute ou légèreté blâmable de ce dernier ». La Cour de cassation rappelle ici une solution de jurisprudence constante, selon laquelle la cessation complète d’activité constitue un motif autonome de licenciement économique.

Contrairement à la cessation complète d’activité de l’entreprise, la cessation partielle d’activité n’est pas un motif autonome de licenciement économique. Par conséquent, l’employeur qui entend cesser une partie de l’activité ou fermer un établissement de l’entreprise doit justifier le licenciement économique en apportant la preuve de difficultés économiques, de mutations technologiques ou d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. C’est ce que rappelle en deuxième lieu la Cour de cassation en énonçant qu’« une cessation partielle de l’activité de l’entreprise ne justifie un licenciement économique qu’en cas de difficultés économiques, de mutations technologiques ou de réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ». Cette règle a été posée par la Cour de cassation à plusieurs reprises et la solution est donc tout à fait classique.

Précision inédite : la cessation partielle d’activité de l’entreprise doit être justifiée, même si elle a été imposée par un tiers

En revanche, la Cour de cassation apporte une précision nouvelle à la fin de sa décision en concluant « peu important que la fermeture d’un établissement de l’entreprise résulte de la décision d’un tiers ».

Pour la Cour de cassation, lorsque la cessation d’activité de l’entreprise n’est que partielle, le licenciement économique doit être justifié par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, et ce, même si la fermeture d’un établissement de l’entreprise a été provoquée par la décision d’un tiers, comme c’est le cas en l’espèce, la décision ayant été prise par la CCI de Lyon.

Dans un groupe de sociétés, la fermeture d’un seul établissement ne constitue pas un motif autonome de licenciement économique : celui-ci n’est valable que si la suppression d’emploi est liée à des difficultés économiques frappant le secteur d’activité du groupe. En l’espèce, l’hôtel appartenait au groupe Accor dont l’activité, à 96% hôtelière, avait généré un chiffre d’affaires de 5 948 millions d’euros et dégagé un résultat net de 3 600 millions d’euros l’année du licenciement. En outre, le groupe possédait 4 229 hôtels, soit 507 306 chambres. La santé financière du groupe faisait ainsi obstacle à un licenciement économique des salariés de l’hôtel en cessation partielle d’activité.

La Cour d’appel de Lyon a jugé que « la fermeture d’un seul hôtel de 120 chambres ne suffit pas à caractériser les difficultés économiques ». La Cour de cassation a approuvé ce raisonnement en ajoutant qu’il importe peu que la décision de fermer l’hôtel ait été imposée par la CCI de Lyon, puisque la règle demeure que la cessation partielle d’activité doit toujours être motivée par des difficultés financières ou par un autre motif légal de recours au licenciement économique.

La jurisprudence fait encore une fois preuve de la plus grande fermeté en matière de licenciement économique. Le seul fait que l’employeur subisse une perte d’activité suite à la résiliation par son partenaire d’un contrat essentiel ne suffit pas pour justifier d’un licenciement économique.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

Tous droits de propriété intellectuelle réservés

Photo:

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

* Mentions obligatoires

Vous avez une question sur ce point juridique et avez besoin d’un avocat ?