Effets de l’annulation d’une convention collective

15.03.21  
Annulation de la convention collective
Effets de l’annulation d’une convention collective
Annulation de la convention collective

Par un arrêt en date du 13 janvier 2021 (n° 19-13. 977), la chambre sociale de la Cour de Cassation statue pour la première fois sur le pouvoir concret du juge de fixer les effets de l’annulation d’un accord collectif ou d’une convention collective ainsi que l’application du texte qui le permet dans le temps. Ce pouvoir du juge repose sur l’article L. 2262-5 du code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

En l’espèce, une Cour d’appel annule une clause de la convention collective de l’édition phonographique. La clause annulée était plus précisément une clause sur les « conditions d’emploi, de rémunération et de garanties sociales des artistes-interprètes ».  Le syndicat national des Musiciens (SNM-FO) considérait que cette clause fixant la rémunération de certains artistes-interprètes était contraire au code civil et au code de la propriété intellectuelle.

La Cour d’appel décide de reporter les effets de sa décision d’annulation dans le temps, pour un motif d’intérêt général. La Cour de cassation valide ce raisonnement et considère que l’existence d’un intérêt général est caractérisée et permet ainsi au juge de reporter les effets de l’annulation de la clause. Cependant, la Cour de cassation ne suit pas la décision de la Cour d’appel concernant son refus d’indemniser les syndicats. Ceux-ci avaient fait une demande indemnitaire liée au préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession par l’annulation de la clause, leur demande étant antérieure à la décision de modulation des effets d’annulation de la clause. 

Effet dans le temps de l’annulation

Il arrive régulièrement qu’une disposition contenue dans un accord collectif ou une convention collective soit attaquée en justice en raison de son incompatibilité avec les règles de droit du travail français.

En application de l’article L. 2262-15 du code du travail, le juge peut décider, en cas d’annulation de tout ou partie d’un accord ou d’une convention collective, de moduler son effet dans le temps, s’il considère que l’application rétroactive de cette annulation emporterait des conséquences excessives. Il peut ainsi soit décider que l’annulation ne produit ses effets que pour l’avenir soit moduler les effets de sa décision dans le temps.

La chambre sociale confirme l’applicabilité de cet article à un accord d’entreprise antérieur à son entrée en vigueur. En effet, en l’absence de dispositions transitoires spécifiques, l’article L. 2262-15 du code du travail est d’application immédiate, quelle que soit la date à laquelle l’accord ou la convention collective a été conclu. Il ressort de cette décision que l’article L. 2262-15 du code du travail concerne tout accord collectif ou toute convention collective, quelle que soit la date de sa conclusion et celle de l’action en annulation.

La spécificité de l’affaire tient au fait que les dispositions conventionnelles concernées, dont l’annulation était demandée par des organisations représentatives des salariés, étaient bien antérieures à l’entrée en vigueur de l’article L. 2262-15 du code du travail.

Report des effets de l’annulation d’une clause d’une convention collective

En l’espèce, la Cour d’appel a considéré que l’annulation de la clause de la convention collective nationale de l’édition phonographique fixant la rémunération de certains artistes interprètes « conduisait à la remise en cause des sommes perçues par les salariés depuis une dizaine d’années, supposant un travail considérable, compliqué par l’ancienneté des situations établies avec une collecte de données de grande ampleur pour un résultat incertain en vue d’une reconstitution des droits de chacun ». Cette même Cour a retenu que le maintien de la clause pour le passé n’était pas de nature à priver les salariés de contrepartie. Elle a donc caractérisé et démontré l’existence d’un intérêt général lui permettant de reporter les effets de l’annulation de la clause. Elle a en outre fixé la prise d’effet de l’annulation de la clause à une date laissant un délai suffisant pour renégocier la clause de rémunération, à savoir le 1er octobre 2019, soit huit mois après son arrêt.

La Cour de cassation a validé le raisonnement de la Cour d’appel.

Modulation des effets dans le temps sous conditions

Le juge est tout de même soumis à plusieurs conditions s’il entend moduler les effets dans le temps d’une annulation d’une convention collective ou d’une clause d’une convention collective. En effet, la Cour de cassation reprend dans son arrêt la logique d’une décision de principe du Conseil d’État (arrêt « A.C. ! » du 11 mai 2004, n° 255886) qui, tout en rappelant le principe de la non-rétroactivité des décisions de justice, admet des exceptions à certaines conditions.

Le juge doit, d’après les termes du Conseil d’Etat, rechercher « dune part, les conséquences de la rétroactivité de lannulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, dautre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de lannulation ».

Au cas présent, l’importance du nombre de salariés concernés et le temps écoulé, la complexité d’une application rétroactive ainsi que le fait que la non-rétroactivité ne priverait pas les salariés d’une contrepartie, ont influencé la décision des magistrats à reporter les effets de l’annulation de la clause de la convention collective nationale concernée.

Indemnisation du préjudice lié à l’annulation d’une clause

La Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel sur le point concernant son refus d’indemniser les syndicats, au titre du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession du fait de l’annulation de la clause. La Cour d’appel pensait pouvoir rejeter la demande d’indemnité du fait du report des effets de l’annulation de la clause. Pourtant, les actions en demande d’indemnité étaient antérieures à la décision de la Cour d’appel de reporter les effets de l’annulation de la clause. Ainsi, la Cour de cassation considère que les actions en indemnisation n’étaient pas soumises au report des effets de l’annulation. L’article L. 2262-15 du code du travail prévoit effectivement que le juge a un pouvoir de modulation dans le temps « sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement ».

En conclusion, si un préjudice a été causé par la clause, il doit être réparé: la modulation des effets dans le temps de la décision d’annulation ne peut être opposée aux demandes contentieuses formées par les syndicats, antérieurement à ladite décision.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photo: rcfotostock

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