L’indépendance des livreurs à domicile remise en cause ?

06.02.19  
Coursier salarié
L’indépendance des livreurs à domicile remise en cause ?
Coursier salarié

Les juges se prononcent sur la relation entre le coursier et la plateforme de mise en relation

Suite à l’évolution des modes de consommation, dont notamment ceux de la restauration, il est de nos jours fréquent de rencontrer sur les routes des coursiers à vélo venant à la fois prendre la commande chez un restaurateur, puis la livrer directement chez le client consommateur. La Cour de cassation vient justement de se prononcer pour la première fois sur les relations contractuelles existantes entre des livreurs à vélo (ou coursiers) et la plateforme de mise en relation. Il s’agit bien de salariés. Mais cette solution s’inscrit dans un cas d’espèce bien précis, et s’appliquera à l’avenir uniquement si les juges estiment qu’il y a bien un lien de subordination.

Quand une plateforme numérique devient l’employeur des coursiers qu’elle engage

Selon l’arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la Cour de cassation, la société « Take eat easy » utilisait une application, afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires et des clients. L’application permettait de passer commande de repas par le biais d’une plateforme numérique. Les livreurs à vélo exerçaient jusqu’à présent leur activité sous un statut d’indépendant.

Un coursier de la société avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail. Le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel s’étaient déclarés incompétents pour connaître de cette demande, voulant ainsi dire que les relations entre le coursier et la plateforme étaient de nature commerciale. La liquidation judiciaire de la société « Take eat easy » avait été prononcée entre-temps et le liquidateur avait refusé d’inscrire au passif de la liquidation les demandes du coursier en paiement des courses effectuées, là aussi en arguant qu’il ne s’agissait pas d’éléments de salaire bénéficiant d’un privilège mais de simples créances.

Était donc soumise à la Cour de cassation, et plus précisément à la chambre sociale, la question de l’existence d’un contrat de travail unissant un livreur à la plateforme numérique, caractérisé notamment par un lien de subordination.

Requalification d’un contrat de prestation de service en relation de travail

Afin d’aboutir à la caractérisation d’une relation de travail, indépendamment de la dénomination contractuelle que les parties auraient opportunément choisie, la jurisprudence exige depuis 20 ans un lien de subordination entre employeur et salarié comme critère déterminant. Cette solution ressort d’un arrêt fondateur en la matière, par lequel la Haute juridiction définit le salarié comme « toute personne qui accomplit un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements éventuels du subordonné » (arrêt du 13 novembre 1996). C’est en partant de cette définition que les juges ont depuis requalifié en salariat certaines activités nouvelles ou pour lesquelles le législateur n’avait pas apporté de réponse.

En effet, bien que la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ait été l’occasion pour le législateur d’esquisser une responsabilité sociétale des plateformes numériques en prévoyant des garanties minimales pour protéger cette nouvelle catégorie des travailleurs, il ne s’est toutefois pas prononcé sur leur statut juridique et n’a pas édicté de présomption de non-salariat.

Appliquée à notre cas d’espèce, la cour d’appel avait d’abord rejeté la demande de requalification du contrat aux motifs que le coursier n’était lié à la plateforme numérique par aucun lien d’exclusivité ou de non-concurrence et qu’il restait libre chaque semaine de déterminer lui-même les plages horaires au cours desquelles il souhaitait travailler ou de n’en sélectionner aucune s’il ne souhaitait pas travailler.

Ce raisonnement est pourtant censuré : d’après la Cour de cassation, deux critères caractérisaient le lien de subordination entre « Take eat easy » et le justiciable :

  • l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel de la position du coursier et comptabilisant le nombre total de kilomètres parcourus. La Cour en déduit que le rôle de la plateforme ne se limitait pas à une simple mise en relation du restaurateur, du client et du coursier ;
  • la société disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier. Les retards dans les livraisons entraînaient une perte de bonus et pouvaient même conduire à la désactivation du compte du coursier au-delà de plusieurs retards.

La Cour de cassation rappelle ainsi que l’existence d’une relation contractuelle ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leurs relations contractuelles, mais bien des conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée.

Une grande partie des plateformes et autres applications numériques ont du souci à se faire avec cette décision de justice, puisqu’elle pourrait remettre en cause leur business model.

Une solution transposable à tous les autres cas ?

De nombreux litiges dans le secteur de la livraison des repas à domicile mais également dans d’autres, comme celui des chauffeurs VTC, sont actuellement pendants devant les juridictions prud’homales.

Alors que certaines Urssaf considéraient déjà que les livreurs sont des salariés classiques et que les plateformes numériques se livrent donc à du travail dissimulé en ne payant pas les cotisations sociales dont elles sont redevables (pour un exemple : TASS de Paris, 14 décembre 2016, n° 16-03915), il s’avère pourtant que la Cour d’appel de Paris a toujours refusé de reconnaître le statut de salariat aux livreurs indépendants, notamment dans le cas du chauffeur de la Société « Deliveroo » (Cour d’appel de Paris, 9 novembre 2017, n° 16/12875). Dès lors que le justiciable n’arrive pas à prouver les éléments permettant de requalifier sa relation en contrat de travail, c’est-à-dire principalement le lien de subordination avec son employeur, il reste donc, aux yeux de la justice, un auto-entrepreneur.

Il faut enfin relever que le Gouvernement lui-même entend limiter les effets d’une telle décision. En effet, le projet de loi d’orientation des mobilités présenté en Conseil des ministres et déposé au Sénat le 26 novembre 2018 prévoit la possibilité pour les plateformes de mise en relation par voie électronique d’établir une charte précisant les contours de leur responsabilité sociale, de manière à offrir des droits sociaux aux travailleurs indépendants ayant recours à leurs services. Afin de sécuriser leur relation, le projet précise que l’existence de cette charte et le respect de certains engagements qu’elle contient ne sont pas suffisants pour prouver l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photo: dbunn

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