Menaces de mort sur l’employeur
22.08.18Illustration flagrante de la faute lourde
La Cour de cassation apporte avec une décision du 4 juillet 2018 la une nouvelle illustration de la notion de la faute lourde dans le cadre d’un licenciement. Il faut rappeler au passage que la qualification de faute lourde dépend des circonstances précises de la situation.
Les faits sont les suivants : un employeur a porté plainte à l’encontre de son salarié pour des faits de détournement de fonds lors de l’exécution de son contrat de travail. Arrêté par les gendarmes, le salarié est placé en garde à vue. Le salarié est interrogé par les gendarmes sur le détournement de fonds. Lors d’une confrontation avec son employeur et en présence d’un gendarme en charge de l’affaire, le salarié a mimé un geste d’égorgement, le pouce sous la gorge, envers son employeur. Suite à cette menace de mort directe, l’employeur a décidé de licencier son salarié pour ce motif, et en qualifiant ce comportement de faute lourde, qui va plus loin encore que la faute grave en droit du travail.
Le salarié a décidé de contester ce licenciement en justice. La Cour d’appel de Bastia a confirmé le licenciement prononcé par l’employeur au regard du comportement du salarié. Ne souhaitant pas en rester là, le salarié a décidé de porter l’affaire devant la Cour de cassation.
Une intention de nuire caractérisée
La Cour de cassation rappelle à cette occasion la caractéristique principale de la faute lourde la distinguant de la faute grave : selon une jurisprudence constante, la faute lourde suppose que le comportement reproché au salarié soit animé de l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise (décision du 22 octobre 2015 sur la faute lourde).
L’intention de nuire implique la volonté du salarié de porter un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise. Elle ne peut pas se déduire du caractère exceptionnellement grave ou particulièrement dommageable du comportement reproché. Dans ce cas précis, la Cour de cassation estime que menacer de mort son employeur constitue sans aucun doute l’intention de nuire à celui-ci.
La chambre sociale de la Cour de cassation valide ainsi la qualification de faute lourde et rejette les arguments du salarié. Ce dernier faisait en effet valoir que ce geste était unique et isolé, que ce dernier n’avait pas de portée concrète et que ce geste avait été réalisé dans un climat très conflictuel. La gravité du geste n’a pas fait hésiter les juges.
Françoise Berton, avocat en droit allemand
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