Les obligations des donneurs d’ordres vis-à-vis de leurs sous-traitants en matière de travail dissimulé

29.06.11  
Controle du sous-traitant et le travail au noir
Les obligations des donneurs d’ordres vis-à-vis de leurs sous-traitants en matière de travail dissimulé
Controle du sous-traitant et le travail au noir

Obligation de contrôle par le donneur d’ordre de son sous-traitant

La loi de financement de la sécurité sociale 2011 (loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010) a renforcé les dispositions légales françaises en matière de lutte contre le travail dissimulé. Elle a accru les obligations de contrôle des donneurs d’ordres vis-à-vis de leurs sous-traitants.

Il résulte de l’article L. 8222-1 du Code du travail modifié par la loi du 20 décembre 2010 que le donneur d’ordre qui conclut un contrat avec un sous-traitant en France en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce et pour un montant minimum de 3 000 euros (article R. 8222-1 du Code du travail), doit vérifier lors de la conclusion du contrat, puis tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution de ce contrat, que le sous-traitant s’acquitte non seulement de ses obligations déclaratives mais également du paiement de ses cotisations et contributions sociales auprès des organismes sociaux.

Cette nouvelle obligation de contrôle s’effectue dans les conditions définies par le nouvel article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale. Cet article dispose qu’une attestation est délivrée au donneur d’ordre dès lors que son sous-traitant s’est acquitté des cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues. Les modalités de délivrance et le contenu de l’attestation doivent encore être fixées par décret. Le décret n’a pas encore été publié au jour de la publication de notre article.

Sanctions en cas de non-respect de l’obligation de contrôle

La loi du 20 décembre 2010 n’a pas prévu de sanctions particulières concernant cette nouvelle obligation.

Ainsi, les sanctions du non-respect en général des obligations de contrôle du donneur d’ordre prévues par l’article L 8222-2 du Code du travail sont applicables à cette nouvelle obligation. Le donneur d’ordre qui ne vérifie pas que son sous-traitant s’est acquitté de ses obligations déclaratives et de ses obligations de paiement peut être tenu solidairement avec le sous-traitant au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dues par ce dernier.

Aménagements nécessaires de la loi française

Cependant, la mise en œuvre de cette nouvelle obligation du donneur d’ordre a déjà subi des modifications depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le financement de la sécurité sociale puisque l’article 73 de loi relative à «l’immigration, à l’intégration et à la nationalité» du 16 juin 2011 supprime l’obligation de contrôle du paiement des cotisations sociales du Code du travail pour l’introduire dans le Code de la sécurité sociale au travers d’une modification de l’article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale précédemment cité. Un décret devra préciser les modalités de mise en œuvre de cette obligation.

L’obligation de contrôle du paiement par le sous-traitant des cotisations sociales a donc été séparée des autres obligations pesant sur le donneur d’ordre. En la plaçant dans le Code de la sécurité sociale, les sanctions prévues par le Code du travail indiquées ci-dessus en l’état actuel de la loi ne s’appliquent plus. Le décret d’application clarifiera peut-être la mise en œuvre de cette obligation et ses conséquences pour le donneur d’ordre.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

Tous droits de propriété intellectuelle réservés

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

* Mentions obligatoires

Vous avez une question sur ce point juridique et avez besoin d’un avocat ?