Preuve des heures supplémentaires effectuées par un salarié
11.03.14Table des matières
La règle générale sur la charge de la preuve des heures supplémentaires
La thématique du temps de travail revêt en droit du travail français une importance particulière. En matière d’heures supplémentaires, la charge de la preuve ne repose pas spécifiquement sur l’employeur ou le salarié. Ce sujet est souvent abordé devant le conseil de prud’hommes et a donc une grande portée pratique pour la conduite du procès.
En principe, en France, le salarié doit, en cas de demande de paiement d’heures supplémentaires, fournir des éléments à l’appui de sa demande. Les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre. L’employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. En cas de conflit, le juge décide en fonction de ces éléments.
De nombreux arrêts sont rendus en la matière et la jurisprudence française s’avère fluctuante. Fin 2013 et début 2014, des arrêts ont été de nouveau rendus.
Nécessité pour le salarié français d’apporter des témoignages pertinents
D’une part concernant la preuve des heures supplémentaires par le salarié, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 15 janvier 2014.
Dans cette affaire, un salarié français avait formé une demande à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de plus de 100 000 euros. Le salarié soutenait travailler en moyenne 52 heures par semaine et effectuer 17 heures supplémentaires par semaine. Il avait fourni pour prouver les heures supplémentaires effectuées uniquement des témoignages de collègues. La Cour d’Appel a estimé que les éléments fournis par le salarié étaient insuffisants car ils ne faisaient pas état de faits directement constatés parce que cela supposait que les salariés effectuaient les mêmes horaires que le demandeur.
La Cour de Cassation dans son arrêt du 15 janvier 2014 a suivi la position de la Cour d’appel. Elle a rappelé qu’«il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments». En l’espèce, la Cour d’appel n’avait donc pas inversé la charge de la preuve en retenant que la demande du salarié n’était pas étayée.
Les juges prud’homaux n’ont pas à justifier de leur mode de calcul des heures supplémentaires
D’autre part, la Cour de Cassation a rendu 4 arrêts le 4 décembre 2013 qui fixe la jurisprudence en matière de chiffrage des heures supplémentaires, qui jusque-là était fluctuante.
Dans l’une des affaires, une salariée avait formé une demande de paiement d’heures supplémentaires d’un montant d’environ 30 000 euros. Elle avait produit à l’appui de sa demande un cahier détaillé mentionnant ses heures d’arrivée et de départ, la photocopie de calendriers avec mentions de faits précis ainsi que des attestations. La Cour d’appel a condamné l’employeur à verser 5 000 euros au titre des heures supplémentaires sans justifier le calcul de cette somme.
Les parties ont soutenu devant la Cour de Cassation que le juge ne peut pas procéder par voie de considérations générales et abstraites et uniquement affirmer avoir les éléments pour fixer le montant des heures supplémentaires sans expliquer son calcul. La Chambre sociale de la Cour de Cassation dans ses arrêts du 4 décembre 2013 indique que les juges du fond qui constatent l’existence d’heures supplémentaires en évaluent souverainement l’importance sans être tenus de préciser le détail des calculs.
Françoise Berton, avocat en droit allemand
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